Un commentaire plus détaillé sur le code pénal actuel.
Définition des atteintes sexuelles "simples" :
Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
(article 227-25)
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
1º Lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2º Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
(article 227-27)
A distinguer des agressions sexuelles et du viol :
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.
(article 227-22) (c’est moi qui souligne)
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou suprise est un viol
(article 227-23)
Il y aussi la corruption de mineurs et le harcèlement sexuel. Je passe.
L’atteinte sexuelle se distingue ainsi des autres infractions par une absence de contrainte telle que définie pour l’agression sexuelle et le viol. Elle implique donc de fait un pseudo consentement de la victime mineure de quinze ans. Or si la chose peut encore se concevoir pour une adolescente pubère de 14 ans avec un autre mineur, elle devient carrément un déni de crime si appliquée à des actes commis par un majeur sur un enfant. Pourtant, nulle part il n’est écrit dans le code pénal qu’une atteinte sexuelle commise sur un enfant constitue nécessairement une agression ou un viol.
Et bien souvent dans l’inceste non voulu commis sur un enfant ou un adolescent, il n’y ni menace, ni usage de force, ni chantage. Pas besoin, comme expliqué plusieurs fois déjà. Il y a, fort heureusement, le terme flou de "surprise" qui peut rendre compte de la nature de la contrainte incestueuse ou du simple fait qu’une atteinte sexuelle commise sur un enfant est toujours une agression ou un viol. Mais à ce jour, cette appréciation est laissée à la personne du procureur. Nulle part, il n’est écrit dans le code pénal qu’un parent initiant une relation incestueuse avec un enfant ou un adolescent lui impose nécessairement une contrainte.
Si ça, ce n’est pas un déni !
A propos de l’insuffisance de la circonstance aggravante, je ne reviens pas sur ce que j’en ai déjà dit mais j’attire maintenant votre attention sur le fait qu’un membre de la famille n’est pas nécessairement un ascendant ou une personne ayant autorité.
Frères et soeurs par exemple. Certes, dans l’inceste frère/soeur subi, il n’y a pas la composante « trahison d’un parent responsable, censé éduquer et protéger son enfant ». Mais il y a bien spécificité de la contrainte due au contexte familial, aggressions (le plus souvent répétées) au sein du foyer de la victime et transgression imposée du tabou. Le code pénal ignore totalement ces aspects, et cette fois, il n’en fait même pas une circonstance aggravante.
Alors en lisant certains affirmer :
"L’abus sexuel incestueux a toujours eu sa place au pénal, une place particulière puisque le législateur retenait et retient toujours comme circonstance aggravante le lien de parenté et ses conséquences en termes d’autorité."
"En quoi pouvez-vous donc dire que le crime d’inceste n’est pas reconnu en France ? Parce que le mot n’existe pas dans le code pénal ? Votre combat ne concerne -t-il donc que le champ sémantique ?"
"La circonstance aggravante existe lorsque l’inceste est imposé à un enfant non doué de la capacité de dire non. est-ce que vous avez pensé UNE SEULE FOIS à ouvrir un code pénal pour argumenter votre article ? Non ? C’est bien ce que je pensais parce que voyez-vous, les articles 222-23 et surtout 222-24 du Code Pénal sont tout de même des plus clairs"
On ne peut que constater qu’ils étalent leur ignorance, non sans une certaine arrogance. Tant sur la connaissance des textes juridiques que sur la réalité de l’inceste imposé dont ils ignorent tout et ne veulent rien savoir.