@ Xa,
Je réponds d’abord à votre premier commentaire, en complément des points que l’auteur a apporté.
" Toujours en droit, il ne saurait y avoir de consentement de la part d’un mineur ! De fait, un mineur de moins de 15 ans, donc n’ayant pas atteint la majorité sexuelle, ne saurait, en Droit, consentir à des relations."
Etes vous d’accord pour dire qu’une relation non consentie est un viol ou une agression sexuelle ?
Si oui, et puisqu’un mineur de 15 ans ne saurait consentir à une relation sexuelle, qu’est ce donc que l’atteinte sexuelle définie aux articles 227-25 et 227-27 ? (Je suppose que vous allez éluder la question...)
Deuxio, vous dites "De fait, tout acte sexuel impliquant un mineur de moins de 15 ans tombe sous le coup de la loi !"
Et que se passe-t-il quand, par exemple, un frère de 17 ans commet des actes d’attouchements ou de pénétration sur sa soeur de 13 sans violence, contrainte, menace ou surprise (situation qui du point de vue de la soeur se rapporterait d’après le code pénal à l’infraction 227-25 d’atteinte sexuelle) ? L’infraction en question n’étant constituée que si elle est le fait d’un majeur et puisqu’en l’absence de contrainte, violence, menace ou surprise il n’y a ni agression ni viol... et bien, il n’y a rien !
La victime d’inceste n’a plus qu’à croiser les doigts pour que le procureur estime qu’il y a eu "surprise" et non "jeux de touche pipi".
D’après le code pénal, une atteinte sexuelle commise par un mineur sur un enfant est légale.