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Commentaire de xa

sur Le crime d'inceste désormais au pénal ?


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xa 4 février 2009 12:04

" J’ai simplement signalé que l’infraction 227-25 excluait les auteurs mineurs, non que c’était le cas de l’article 222-22. "

LA, c’est de la déformation de vos propres propos. Je vous cite : "
D’après le code pénal, une atteinte sexuelle commise par un mineur sur un enfant est légale."

Et je vous ai répondu NON. L’article 227 ne s’applique pas, mais le 222 qui encadre toutes les atteintes mentales ou physiques à l’intégrité de la personne lui s’applique.

"D’un côté, le juriste déclare que selon le code pénal, aucun mineur de 15 ans ne saurait consentir à un acte sexuel et qu’ainsi, tout acte de cette nature ne peut être qualifié qu’en viol ou agression sexuelle.
De l’autre, le législateur prévoit une autre infraction (227-25/27), nettement moins grave, où les actes seraient commis sans contrainte, violence, menace ou surprise. Cela sous entend plus ou moins que le mineur y consent, puisqu’il ne s’agit pas d’une agression. Ne vous en déplaise."

Non plus. 

Soit vous avez une large définition de l’acte sexuel, soit vous avez un problème avec la langue de Molière.

La jurisprudence classe facilement un acte sexuel sur mineur de 15 ans (pas sur mineur en général) en aggression puisque le mineur ne saurait s’attendre à l’acte en question, n’ayant aucun expérience en la matière. C’est clair non ?

L’ACTE !

Maintenant si vous ne comprenez pas que toute atteinte sexuelle n’est pas un acte sexuel, je ne peux rien pour vous !


L’article 227-25 (
Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.) porte sur les atteintes, et non les aggressions. Et il augmente les peines pour atteinte sexuelle sur un mineur par un majeur, par rapport au cas général de l’article 222 qui ne prévoit pas de peines spécifiques pour une atteinte sexuelle (mais des peines pour atteinte à l’intégrité de la personne). POUR ATTEINTE ET NON POUR AGGRESSION !!!

Dans le cas que vous citez, un frère de 17 ans fait subir des attouchements (donc un acte sexuel) à sa soeur de 13 ans. C’est le cas 222 qui doit s’appliquer soit pour atteinte à l’intégrité (pas de surprise) soit pour aggression (avec surprise).


"De deux choses l’une : soit l’infraction définie par le législateur (227-25) est caduque d’une façon ou d’une autre, soit le juriste affirmant que tout acte sexuel commis sur un mineur de 15 ans ne peut être qualifié qu’en viol ou agression... "devrait revoir son code pénal". "

A moins qu’un commentateur sur un forum ne doive ouvrir son dictionnaire pour comprendre la définition d’un acte sexuel, la définition d’une atteinte, d’une aggression, et comprendre, par exemple, qu’une atteinte sexuelle ne signifie pas nécessairement un acte sexuel.

Selon vous, se balader nu dans la rue est-il un acte sexuel subi par les autres ?


"
Voilà un élément nouveau et très intéressant. Merci pour l’info ! Avez-vous des références de cette jurisprudence ? Je serais vivement intéressée par sa lecture. "

Cf cour de cassation. Je vous donne un rejet (pour requalification en atteinte sexuelle d’un fait considéré comme une aggression sexuelle du fait de la surprise) de décembre 2005. C’est le premier lien google que j’ai obtenu. La recherche n’est donc pas bien dure.

Le rejet dit :
"X s’est bien rendu coupable d’atteintes sexuelles avec contrainte ou surprise sur ces trois enfants, étant observé que l’état de contrainte ou surprise résulte du très jeune âge de ces derniers". Vous en voulez d’autres ?


Reprenez maintenant le tout. Un acte sexuel sera souvent considéré comme une aggression si la victime est un mineur de 15 ans. Les faits qui ne constituent pas un acte sexuel resteront des atteintes.

D’ailleurs, il a bien été signalé un écart par rapport à la jurisprudence sur ce sujet (une histoire avec une fille de 14 pour laquelle la qualification d’aggression n’a pas été retenu en raison de son consentement). Ca avait fait du bruit, fin novembre ou début décembre. Voir à ce sujet les grands journaux.


Cette jurisprudence est "invoquée" lorsque l’on parle d’acte sexuel par le parquet pour envoyer en cour d’assise quelqu’un (l’atteinte se juge en correctionnelle) mais elle ne l’est pas nécessairement puisqu’une jurisprudence n’est qu’une habitude, pas une contrainte. Cette même jurisprudence peut être invoquée par la partie civile si le parquet choisit la voie atteinte sexuelle. LA cour de cassation est, à nouveau, votre amie puisqu’elle regorge de décisions validant le passage aux assises (donc pour aggression) contre le passage en correctionnelle (pour atteinte).

La jurisprudence ne rend pas caduque l’article 227 puisqu’il reste un pan de faits qui ne sont pas des actes sexuels, mais des atteintes.

Si vous ne comprenez toujours pas .....


J’en profite pour vous signalez une erreur, courante elle aussi. Vous avez dit que la répétition des faits n’était pas dans le code pénal. C’est faux. Le concours d’infractions répond à cela, et permettant la poursuite de plusieurs infractions. En effet, un viol répété est techniquement pour la justice une répétition d’infractions (donc un concours d’infractions si elles n’ont pas été définitivement jugées). Le concours permettra soit de juger séparément les faits, soit de prendre ne compte l’ensemble des infractions pour déterminer la peine. (article 132 et suivants). 


"
Ce serait l’idée oui. Cela reviendrait à reconnaître ce que ce crime comprend de particulier, en cessant d’ignorer certaines de ses composantes. C’est un crime particulier qui fait l’objet d’un déni... particulier. "

Alors vous acceptez aussi que ce nouveau crime défini, il puisse y avoir des cassations sur la base d’une mauvaise qualification des faits. 


"
Ce n’est pas que je ne sois pas réceptive, c’est que j’ai, avec d’autres, déjà répondu aux quelques arguments avancés. "

Pourtant vous avez longuement maintenu que des cas étaient légaux, alors que la loi les punit et que des commentateurs vous l’avaient dit. De mon point de vue, c’est ne pas être réceptif. 

Les arguments soulevés sont qu’une nouvelle loi introduit un risque de qualification des faits, rend plus complexe le fonctionnement de la justice puisqu’il faut choisir le bon texte, et cela pour finalement définir un nom de crime sans rien modifier au final de sa légalité.

Pour vous donner une idée de la complexité de prévoir une loi spécifique pour la notion que vous essayez d’exprimer. Il faut que cette nouvelle loi définisse :

- les types de faits (atteintes morales, atteintes physiques, limites entre atteinte simple et aggression)

- les intervenants "auteurs" pris en compte et le degré de parenté retenu pour que le texte soit applicable. liens naturels, adoptifs, de fait ? on prend les parents, les frères et soeurs, les oncles et tantes ? Quid des "oncles" qui ne sont pas des oncles jutidiquement (exemple la tante n’est pas marié mais a un compagnon) ? quid alors de la preuve de "vie commune" justifiant qu’on considère un "inconnu" comme un oncle ? quid des parrains/marraines qui traditionnellement sont "de la famille" mais sont souvent des amis, et non des parents ? Quid du cas des meilleurs amis des parents, doit-on le considérer comme un acte "intra cercle familial" ou un acte perpetré par un inconnu ?

- les interactions entre les deux précédents points (quels intervenants pour quel type de fait, et quelle peine associée)

- des conditions d’aggravations ou de diminutions pour chaque interaction définie précédemment.


Définissez un texte. Donnez nous les critères permettant de définir si une infraction est ou non considérée par votre texte. Réfléchissez ensuite au risque induit par un tel texte dans le choix de la procédure à suivre en cas d’infraction, et demandez vous si un juge va choisir votre texte, ou un texte plus général mais moins restrictif.


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