« A moins qu’un commentateur sur un forum ne doive ouvrir son dictionnaire pour comprendre la définition d’un acte sexuel, la définition d’une atteinte, d’une aggression, et comprendre, par exemple, qu’une atteinte sexuelle ne signifie pas nécessairement un acte sexuel. »
Au vu de vos explications, il semblerait bien que cela s’impose oui. Mais je préfère passer ici sur la fastidieuse analyse que je pourrais faire des fluctuations, au gré de mes remarques, de votre appréciation des mots employés. Je passe aussi sur les rappels des infractions autres que les 227-25/27 qualifiant les faits d’exhibition en public, imposition à la vue d’un mineur d’actes sexuels entre tiers, détention et diffusion d’images à caractère pornographique, incitations au crime et à la délinquance. Cependant, il est vrai qu’en dehors des actes sexuels (je reprends votre terminologie) et de ces faits couverts par d’autres articles, mon esprit demeuré peine quelque peu à se représenter les atteintes non imposées dont vous parlez, supposées donner toute sa pertinence à l’infraction 227-25/27.
L’essentiel est qu’in fine, vous êtes d’accord avec moi pour rappeler que les actes sexuels commis sur mineurs de 15 ans ne sont pas nécessairement qualifiés en agressions.
« La jurisprudence classe facilement un acte sexuel sur mineur de 15 ans (pas sur mineur en général) en aggression puisque le mineur ne saurait s’attendre à l’acte en question, n’ayant aucun expérience en la matière. [...] Un acte sexuel sera souvent considéré comme une aggression si la victime est un mineur de 15 ans. Les faits qui ne constituent pas un acte sexuel resteront des atteintes. D’ailleurs, il a bien été signalé un écart par rapport à la jurisprudence sur ce sujet (une histoire avec une fille de 14 pour laquelle la qualification d’aggression n’a pas été retenu en raison de son consentement). Ca avait fait du bruit, fin novembre ou début décembre. Voir à ce sujet les grands journaux.
[...] Cette même jurisprudence peut être invoquée par la partie civile si le parquet choisit la voie atteinte sexuelle. LA cour de cassation est, à nouveau, votre amie puisqu’elle regorge de décisions validant le passage aux assises (donc pour aggression) contre le passage en correctionnelle (pour atteinte). »
Nous y voilà.
C’est précisément ce genre d’écarts comme vous dites dont je rappelais plus haut l’existence... et donc la possibilité de se produire (entre autres) dans le cas d’incestes où pourtant, il ne saurait y avoir de consentement de la part du mineur. Rien n’affirme dans les articles du code pénal que les actes sexuels commis sur mineurs de 15 ans sont nécessairement des agressions. Ils peuvent aussi être considérés comme des atteintes commises sans violence, contrainte, menace ni surprise. Je ne prétends rien dire d’autre.
Pour ce qui est de mon "amie" la cour de cassation, je vous renvoie à la réponse de l’auteur témoignant de la nuance qui se tient entre théorie et pratique pour les recours. J’ajoute que si elle regorge de cas de jurisprudence à ce sujet -aussi récents que 2005- c’est bien la preuve qu’il se trouve toujours des procureurs pour estimer qu’un majeur peut commettre des actes sexuels sur un mineur de 15 ans (très jeune enfant dans le cas que vous citez) sans que cela constitue une agression.
Je signale au passage que les agressions sexuelles autres que les viols sont des délits jugés en correctionnelle, votre formulation prêtant ici à confusion.
Sachez que vous n’êtes pas le premier juriste -si vous l’êtes bien- avec qui j’ai cette discussion. En revanche, vous êtes celui qui s’est le plus réfugié derrière toutes sortes de faux semblants et s’est montré le plus agressif et méprisant.
En général, les juristes affirment que l’infraction 227-25 vaut pour des cas où le mineur serait effectivement consentant et où il y aurait malgré cela poursuite. (Exemple : une adolescente pubère de près de 15 ans a des relations sexuelles avec son petit copain de 18, une plainte est déposée par un tiers et que la mineure se clame consentante.). Je n’en avais jamais vu aucun partir comme vous dans une tentative de redéfinition du terme juridique d’atteinte sexuelle. Le lecteur jugera de la limpidité et la bonne foi de votre propos à l’aune de votre conclusion.
Merci quand même d’avoir consacré tout ce temps à essayer de me contredire et me faire passer pour une idiote... pour conclure par une validation de mon propos initial.
Au revoir.