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Commentaire de xa

sur Le crime d'inceste désormais au pénal ?


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xa 8 février 2009 22:38

Décidément, vous avez du mal avec la langue francaise .... Ca commence à me fatiguer.

Le concours PEUT se condamner, c’est à dire être jugée, en une seule fois, donc via un seul procès. Ce n’est aucunement automatique (il y a peu de choses automatiques dans le code pénal).

Mais la justice, qui manque de temps, préfère faire un seul procès, plutôt que 4, 6, 12 en fonction du nombre d’infractions constatées/reprochées. 

Et comme la suite des textes concernant le concours le qualifie comme circonstance aggravante (puisqu’il permet de prononcer une peine accrue) ....... un viol répété peut être sous concours d’infraction condamné à 30 de sureté, contre 5 pour un viol classique. Voilà à quoi sert un concours d’infraction : 1 procès, et une peine de 30 ans contre 5 à 10 selon l’age de la victime pour une infraction unique.

Si ca ce n’est pas une circonstance aggravante ... que vous faut-il ? Un texte qui dise "la présence de multiples infractions similaires constitue une circonstance aggravante" ?

"La répétition des faits et la durée de la période de sévices est donc bien est ignorée dans la qualification de ces crimes, elle n’intervient pas en circonstance aggravante."

Non pas du tout. Effectivement. D’ailleurs un pédophile ne peut pas être condamné à plus de 5 ans, puisque le concours ne saurait être retenu comme une circonstance aggravante permettant de l’enfermer pour 15, 20 ou même 30 ans. Aucun violeur ayant commis de multiples viols avant d’être jugé ne peut être condamné à plus de 5 ans puisqu’il n’y a pas de circonstances aggravantes hormis les armes et les actes de barbarie.

Non ?

C’est pourtant ce que vous êtes en train d’expliquer.

Demandez à vos avocats, vous verrez. Le concours est fréquemment utilisé et permet l’alourdissement des peines.

"Il se trouve que je me suis dument renseignée sur ce point, auprès de juristes, avocats. Il en ressort qu’un frère peut éventuellement être considéré comme ayant autorité sur une soeur ou un frère si l’écart d’âge entre eux est supérieur à 5 ans "

Je connais plus de cas de frère de plus de 14 ans étant reconnu comme ayant autorité sur leur soeur de 2 ans de moins que l’inverse. Je suis peut être une exception, ou alors les juges de ma région sont plus durs que ceux de la votre.



"Rien n’affirme dans les articles du code pénal que les actes sexuels commis sur mineurs de 15 ans sont nécessairement des agressions. Ils peuvent aussi être considérés comme des atteintes commises sans violence, contrainte, menace ni surprise. Je ne prétends rien dire d’autre. "

Rien n’affirme dans le code pénal, non. Comme rien n’affirme qu’une relation sexuelle entre deux inconnus est une aggression.

C’est le parquet, le juge d’instruction, la jurisprudence et les circonstances qui décideront de ce qui sera retenu. Or souvent, le plus souvent, lorsqu’un mineur de 15 ans est considéré, on retient l’aggression s’il y a eu acte sexuel. Il suffit de voir le tollé qu’il y a eu sur cette histoire début décembre pour comprendre que le Parquet, en général, ne choisit pas la voie de l’atteinte mais bien celle de l’aggression.

Mais il n’en reste pas moins que l’article 227 sera, normalement, invoqué pour un cas qui ne concerne pas un acte sexuel, mais une autre atteinte à caractère sexuel, c’est vaste. Si vous ne voyez aucune atteinte sexuelle ne comportant pas d’acte .............



Par ailleurs, votre amie la cour de cass (ou vos amis avocats) vous montrera que c’est à 95% les accusés qui demandent la requalification en 227 (parce qu’évidement, pour le parent violeur, ce n’est pas une aggression) devant cette même cour de cassation .... 

" pour conclure par une validation de mon propos initial. "

Tiens. J’ai conclu qu’un frère de 17 ans avait légalement le droit d’abuser de sa soeur puisque le code pénal ne l’interdit pas (ce que vous avez soutenu) ? Je n’avais pas remarqué.
Clairement nous ne parlons pas la même langue.

"Exemple : une adolescente pubère de près de 15 ans a des relations sexuelles avec son petit copain de 18, une plainte est déposée par un tiers et que la mineure se clame consentante."

Je n’ai pas connaissance d’une affaire récente dans laquelle les parents (puisqu’eux seuls peuvent le faire) portent plainte contre le petit copain de leur fille de 15 ans et dans laquelle Parquet et juge d’instruction considèrent qu’il y a matière à poursuivre, malgré le témoignage de la principale intéressée qui dit avoir consenti à des relations sexuelles avec son petit ami. Mais vous avez peut être un contre exemple ?


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