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Commentaire de Courouve

sur Associations de lutte contre le racisme


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Senatus populusque (Courouve) Courouve 20 février 2009 17:35
Article 2-1 du Code de procédure pénale :
 
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 42 JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 43 JORF 10 mars 2004

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226-19 du même code, d’autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.


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