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Commentaire de corinne

sur Yvan Colonna refuse de comparaître


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corinne 15 mars 2009 07:37
La cavale de la justice dans la recherche de la vérité
 
Lorsque l’on a la lourde charge d’avoir été désigné comme juré d’assises dans un procès de droit commun, et avant que la cour ne se retire pour délibérer, le juré citoyen entend le président de la cour donner lecture de l’instruction suivant laquelle se doit d’être affichée en gros caractères dans le lieu le plus proche de la chambre des délibérations :
« la Loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de rechercher, dans la sincérité de leur conscience, qu’elle impression ont faite, sur leur raison, les preuves apportées contre l’accusé et les moyens de sa défense. La Loi leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : avez vous une intime conviction ? » (Article 353 Code de Procédure Pénale)
 
Depuis maintenant 5 semaines c’est bien de l’examen de ces preuves dont il est question !
 
Les médias, eux mêmes, font les constations suivantes : « la cour d’assises de Paris examine les circonstances du crime dont Yvan Colonna se dit innocent. Les témoins directs des faits déposent et comme lors du procès en 2007, la défense mange son pain blanc, car à l’instar de Joseph Colombani, invité au concert, qui attendait son ami le Préfet ERIGNAC devant la salle de spectacle ou de Marie Ange Contart qui passait en voiture à hauteur de l’assassin, aucun n’identifie l’accusé.
Tous se souviennent de deux hommes plutôt grands, 1m80 environ, quand le berger de Cargèze ne mesure que 1m72  » (le Figaro 26.02.09).
 
Après les révélations de Monsieur VINOLAS, et au vu de ces témoins directs, tout juré citoyen et, à plus forte raison lorsqu’il est magistrat, dans le cadre d’une cour d’assises spécialement composée, se devrait de disposer de tous les éléments possibles, indispensables à la « sincérité de sa conscience  » pour apprécier toute la plénitude des preuves « apportés contre l’accusé et les moyens de sa défense ».
 
C’est certainement dans cet esprit et non, comme on a pu l’entendre « pour faire gagner du temps pour faire le procès de l’enquête » que la défense a demandé que soit organisée une reconstitution sur les lieux, avec l’ensemble des protagonistes mis en cause, dans cette lourde et complexe affaire, ce dont Yvan Colonna n’a jamais bénéficié, à la différence de ce qui se pratique dans de nombreux dossier de droit commun. Pourquoi ?
Face à cette décision du Président Wacogne on peut dés lors légitiment se demander, si l’on ne craint pas les constations qui auraient pu résulter d’une véritable reconstitution ?
 
Or, s’il n’existe pas de règles pour « faire particulièrement de prendre la plénitude et la suffisance d’une preuve » encore est il nécessaire, dans un pays qui se revendique des Droits de l’Homme et de la Défense, de se donner tous les moyens pour conférer à une preuve, dans un sens comme dans l’autre, toute la force qui puisse la rendre indiscutable pour emporter sa conviction.
Le refus d’accepter cette reconstitution après les nombreux incidents qui ont déjà émaillé le procès d’Yvan Colonna ne traduisent ils pas une CAVALE DE LA JUSTICE DANS LA RECHERCHE DE LA VERITE ?
Corinne ROMERO

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