Je vous prends au mot, Voltaire ! Que pensez-vous du rejet par le Conseil d’Etat du référé liberté par lequel Pierre Panet demandait le respect du code électoral, à savoir que les noms figurant sur les bulletins de votes soient les mêmes que ceux qui figurent sur les listes, ce qui parait le moindre des respects ? Voilà le texte du référé :
CONSEIL D’ETAT
Bureau des référés
RÉFÉRÉ LIBERTE
Pour : M. Pierre Panet, mandataire de la liste antisioniste pour les élections européennes du 7 juin ;
Contre : La décision de la commission de propagande de Paris, en date du 20 mai 2009 ;
A l’occasion des élections européennes qui se dérouleront le 7 juin prochain, la liste antisioniste en Île-de-France, conduite par M. Dieudonné M’Bala Mbala a été déposée au Ministère de l’Intérieur le 14 mai 2009.
L’exposant, en sa qualité de ladite liste, s’est rendu à la commission de propagande à la préfecture de Paris, le 20 mai 2009.
Il en est résulté une décision ayant pour objet de valider l’ensemble des bulletins de vote présentés devant la commission comme l’atteste le procès-verbal ci-joint.
L’exposant conteste la décision de la commission de propagande. En effet, plusieurs listes comportent un nom autre que celui des candidats figurants sur la liste.
Or, l’article R30 du code électoral dispose que : « les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats, ou de leurs remplaçants. » En outre, il est précisé que « Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères de bulletins, doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élection ».
Par ailleurs, en se refusant à exercer un contrôle du contenu des bulletins de vote, la commission de propagande, a méconnu sa compétence, sauf à admettre, comme son président l’a laissé entendre, qu’il incombait au Ministre de l’Intérieur d’interdire un intitulé de liste comportant un nom autre que celui des candidats.
Il convient de faire observer qu’un mémento, édité par le Ministère de l’Intérieur, insiste sur le caractère impératif des dispositions édictées par l’article R30. Cet article est cité à deux reprises à la page 15, dont une fois en gras et souligné.
Il est clair que l’article R30 a été édicté pour ne pas induire en erreur la volonté des électeurs qui pourraient penser voter pour une personne non inscrite sur la liste.
Le non respect de l’exigence posé par l’article R30 porte ainsi atteinte à la sincérité du scrutin et fausse le choix des électeurs.
Il y a ainsi une atteinte grave à l’exercice d’une liberté publique : celle du choix éclairé pour l’électeur de désigner ses représentants.
Par ces motifs et tous autre à produire, déduire ou suppléer même d’office, l’exposant demande l’annulation partielle du PV de la commission de propagande, en tant qu’il a validé les bulletins électoraux suivants comportant les intitulés suivants :
Liste Front National présentée par Jean-Marie LE PEN
Protéger nos emplois, défendre nos valeurs avec la liste De Villiers soutenue par le MPF, CPNT et LIBERTAS
Liste lutte ouvrière soutenue par Arlette Laguiller
Démocrates pour l’Europe, liste soutenue par François Bayrou
Europe écologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové
Le 24 mai 2009,
L’exposant
PJ :
Déclaration de candidature de Monsieur Dieudonné M’Bala Mbala désignant l’exposant comme mandataire ;
Procès verbal de la commission de propagande de la préfecture de Paris en date du 20 mai 2009 ;
Mémento du Ministère de l’Intérieur pour les élections européennes du 7 juin 2009.
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Pierre PANET
PS : vous m’aviez demandé une précision dans un précédent fil que je n’ai vu que deux jours plus tard. J’y ai répondu, j’espère que vous avez vu. Sinon :
http://www.ujc.org/IR/CategoryListings.aspx?id=199