Faut arréter de fantasmer les gars, relisez bien la loi : Chacun est responsable de son abonnement même en cas d’intrusion externe. La seule façon d’éviter la sanction est d’installer un dispositif sur son ordi. Si pas de dispositif, vous êtes dans tous les cas de figures responsable.
A réception de la première lettre, vous avez l’obligation de vous mettre en règle avec la loi avec notamment le dispositif sur votre ordi.
Répondre à la lettre simple, en disant « c’est pas moi, c’est un autre » NE FONCTIONNE QU’UNE FOIS. Vous avez l’obligation de sécuriser votre ordi même si vous ne téléchargez jamais.
Ce n’est pas le téléchargeur qui est sanctionné par la loi, mais l’abonné d’un service internet qui ne sécurise pas son abonnement. permettant ainsi à d’autres d’utiliser votre abonnement.
Art.
L. 331-26. – Lorsqu’elle (
l’autorité)-est saisie de faits susceptibles de constituer un
manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la
commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous
son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par
l’intermédiaire de la personne dontl’activité est d’offrir un
accès à des services de communication au public en ligne ayant
conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant
les dispositions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter
l’obligation qu’elles définissent et l’avertissant des
sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé.
«
Art. L. 336-3. – La
personne titulaire de l’accès à des services de communication au
public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne
fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction,
de représentation, de mise à disposition ou de communication au
public d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur
ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des
droits prévus aux livres Ier
et II lorsqu’elle est requise.
«
Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de
l’accès dans les cas suivants :
«
1° Si le titulaire de l’accès a mis en oeuvre l’un des moyens
de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième
alinéa de l’article L. 331-30 L. 331-32 ;
«
2° Si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent
article est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé
l’accès au service de communication au public en ligne
-
331-32.
– Après consultation des concepteurs de
moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation
illicite de l’accès à un service de communication au public en
ligne, des personnes dont l’activité est d’offrir l’accès à
un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du
présent livre et des organismes de défense professionnelle
régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les
spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent
présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant
valablement de sa responsabilité le titulaire de l’accès au
titre de l’article L. 336-3.