La question est de savoir si chaque citoyen dispose de ressources suffisantes pour saisir le tribunal ou se défendre !
Sur le caractère diffamatoire
Comme tous les actes sanctionables, la diffamation répond à des critères stricts prévus par la loi du 29 juillet 1881. Pour être qualifier de diffamatoire, une information ou tout autre acte de communication devra : porter atteinte à la personne mise en cause dans la communication et être publique ou plus précisément avoir fait l’objet d’une certaine publicité. Si ces deux critères paraissent évidents, leur appréciation n’est cependant pas chose aisée. Ainsi, « l’imputation de faits peu précis ne pourra être qualifiée de diffamation » (voir TGI Paris 6 décembre 2000 (4)), il apparaît au regard de ceci, que seules des affirmations particulièrement graves et mettant directement et précisément en cause une personne pourront être sanctionnées. Comme dans de nombreux domaines juridiques, il s’agira donc de prouver que l’atteinte au personnage mis en cause est bien la conséquence directe de la communication qualifiée de diffamatoire (le lien de causalité) et que celle-ci est réellement dommageable (existence d’un dommage). Sur ces deux points, les discussions sont souvent âpres, l’atteinte à l’honneur est en effet plus difficile à identifier qu’un dommage corporel. Cependant, sur ce point, les tribunaux se sont souvent montrés disposés à reconnaître les atteintes au droit dit « de la personnalité ».
De la diffamation et autres atteintes aux droit de la personnalité, principes et règles applicables