L’église catholique romaine et la laïcité (4)
Quelle est la liste des
revendications prises en compte dans un dispositif concordataire ?
« Le dispositif, lui, va
comprendre l’énoncé des droits qui sont ou seront reconnus à l’Eglise locale : reconnaissance de la personnalité juridique
civile à l’Eglise et à ses institutions ; liberté de s’organiser selon le droit
canonique ; liberté de communication entre les évêques et le Saint-Siège ainsi
qu’avec l’épiscopat mondial ; liberté de nomination des évêques ; liberté de
juridiction ecclésiastique ; liberté des congrégations religieuses ; attribution
des effets civils au mariage canonique ; liberté des biens ecclésiastiques,
avec souvent des exonérations fiscales et l’affectation à l’Eglise d’une partie
des impôts ; liberté d’enseignement.
Comme on peut l’observer, en
réalité, le système concordataire est au service de la vie pastorale des
Eglises locales, pour les soutenir et, si besoin, les défendre. Si le droit
canonique autant que le droit international précisent que la compétence
concordataire relève exclusivement du Saint-Siège, les évêques du lieu n’en
sont pas pour autant oubliés.
Le droit canonique prévoit, en
effet, qu’ils soient consultés et informés au stade de la négociation ( can.365
§ 3) et, une fois conclu l’accord, le Saint-Siège peut habiliter la Conférence
épiscopale à traiter avec le Gouvernement des matières particulières qui
requièrent une étroite collaboration entre l’Eglise et l’Etat. C’est une
délégation de pouvoirs pour assurer l’application rigoureuse des engagements
pris et énoncés dans le dispositif. »
La « laïcité » au sens
de l’église catholique romaine n’est donc pas le « mur de séparation »,
selon l’expression de Thomas Jefferson, caractérisant tant le premier
amendement de la constitution américaine que ce qui a inspiré la loi de 1905 en
France (qui est néanmoins une loi de compromis, ce que n’est pas le premier
amendement).