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Commentaire de njama

sur Réquisitions : dans quelles conditions ?


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njama njama 4 décembre 2009 19:24

C’est tout de même étrange d’être « réquisitionné », alors qu’aucun « état d’urgence » ou de « circonstances exceptionnelles » n’ait été déclaré publiquement !!!
Aucun décret n’a été publié à ma connaissance (je n’ai peut-être pas saisi l’info ?) ... et vu le peu de gravité de la situation on se demande sur quelles bases objectives il pourrait décréter !

Avis 106 du Comité Consultatif national d’Éthique CCNE page 9

III.3. Droits et libertés à l’épreuve de la pandémie

La France est un Etat de droit, c’est à dire que l’action des pouvoirs publics y est régie par le principe de légalité. Mais selon les termes de Montesquieu « il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la Liberté, comme l’on cache les statues des dieux ».
Deux situations peuvent justifier cette parenthèse dans l’application du droit législatif : l’état de siège et l’état d’urgence, d’une part, la théorie des circonstances exceptionnelles, d’autrepart :

-L’état de siège ou l’état d’urgence sont décidés par décret pour réagir à une situation « hors normes ». C’est par le biais de la loi n°55-385 du 3 avril 1955, que l’état d’urgence pourrait être mise en œuvre par décret en conseil des ministres. Elle permettrait notamment d’instituer, par arrêté préfectoral, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes serait règlementé. L’état d’urgence autorise donc une extension des pouvoirs normaux de l’Administration pour faire face à ce type de situation.

-La théorie des circonstances exceptionnelles, mise au point par le Conseil d’Etat repose sur la constatation que, parfois, du fait des circonstances, l’Administration est dans l’impossibilité d’agir conformément aux principes ordinaires de la légalité. Dès lors, pour assurer les besoins de la défense nationale, du rétablissement de l’ordre, et de la continuité des services publics essentiels à la vie nationale ou locale, l’autorité publique peut prendre, à titre provisoire, les mesures imposées par les circonstances, sans respecter ni les procédures habituelles, ni la législation en vigueur. Le gouvernement peut ainsi, par décret, suspendre l’application d’une loi (CE 28 juin 1918 Heyries) ; il peut aussi porter atteinte aux libertés (CE 18 mai 1983 Rodes) ; les administrés peuvent même se substituer aux autorités défaillantes pour édicter des mesures temporaires s’imposant aux citoyens (CE 5 mars 1948 Marion).

Nul doute que dans le cas d’une pandémie grave et intervenant brutalement, le Gouvernement pourrait prendre, soit sur le fondement d’un décret proclamant l’état d’urgence, soit sur la base de la théorie des circonstances exceptionnelles, des mesures telles que la réquisition ou le confinement de certaines catégories de citoyens, ou des restrictions à la circulation.


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