Les droits de l’homme est une dénomination abusive car elle ne précise pas s’il s’agit du préambule de la Constitution de l’An I (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen), du préambule de la Constitution de l’An III (Déclaration des Droits et Devoirs de l’Homme et du Citoyen, dite aussi Déclaration des Droits de l’Homme en Société) ou bien de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
A priori ça peut semble être de la sodomie de diptère que de critiquer ce concept en partant de querelles de textes, mais en fait le débat est bien plus profond. Car la première se base sur ce qu’on appelle le droit naturel, conceptualisation qui remonte au XVIème siècle, alors que les deux autres se basent sur un constat du monde tel qu’il est au moment de l’énoncé.
Des trois déclarations, la première seule a une portée universaliste (et non pas universelle). Elle se veut l’application du droit naturel, intemporel, imprescriptible et inaliénable, au cas de la France de 1791, le premier pas d’un mouvement visant à faire du droit naturel la base cosmopolite du droit des pays et nations. Que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ne soit pas transposable telle quelle ailleurs ni à une autre époque est évident, mais en revanche les principes qui la sous-tendent et qui relèvent du droit naturel sont eux voués à être proclamés (et adaptés) dans le monde entier et ce de manière intemporelle.
Aujourd’hui, on ne parle pas de droit cosmopolite (au-dessus des sociétés humaines), mais de droit international (consensus établi autour d’une synthèse des corpus législatifs des pays de la « communauté internationale », c’est-à-dire les vainqueurs de la seconde guerre mondiale), et on voudrait que ce droit international, transposé tel quel dans une Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, soit imposé au monde entier, alors qu’il n’est qu’une vision occidentalo-centrée.