Bonjour,
A toutes fins utiles, je rappelle les termes de l’article 521-1 du code pénal :"
Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de
nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal,
qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le
tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il
sera remis à une fondation ou à une association de protection animale
reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en
disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au
présent article encourent également les peines complémentaires
d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et
d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à
l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les
peines suivantes :
- l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du
code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article
131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut
être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de
coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être
établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création
d’un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal
domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux
destinés au repeuplement."
La cruauté envers un animal est d’autant plus injustifiable qu’elle ne représente qu’un rite, c’est à dire un acte à portée simplement symbolique.