Une autre erreur du Monde aujourd’hui que j’ai d’ailleurs signalée à son auteur par mail pour éventuellement corriger.
Dans cet article sur les infiltrés, l’auteur affirme sans vergogne que les jouralistes sont exemptés de toute forme de dénonciation de faits de pédophilie et de violences sur mineurs.
Je cite : « Il est vrai que l’article 434-1 du code pénal impose aux citoyens qui ont connaissance d’un crime sur le point d’être commis de prévenir les autorités judiciaires. Mais cette contrainte ne s’applique pas aux professions tenues au secret professionnel (article 226-13 du code pénal). »
L’auteur ne mentionne pas l’article 226-14 qui dit clairement :
"L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire."