le nihilisme ,c’est nier ceci :
Article premierTous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 21.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le
statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 111. Toute personne accusée d’un acte délictueux est
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui,
au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l’acte délictueux a été commis.
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 131. Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris
le sien, et de revenir dans son pays.
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer de nationalité.
1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont
le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a
droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Article 19Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 201. Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une
association.
1. Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit
par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des
pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la
liberté du vote.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 231. Toute personne a droit au travail, au libre choix de
son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des
syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 251. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit
être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire
et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ;
l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à
tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le
genre d’éducation à donner à leurs enfants.
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l’auteur.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 291. L’individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est
possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de
ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la
loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences
de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas,
s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés..
18/06 07:28 - JJ il muratore
pyralene : vous venez par ce message de mettre un zéro pointé à un p’tit gars qui a écrit (...)
17/06 08:23 - Halman
En admettant comme vous le faites, que la démocratie est tout l’univers, peut être, mais (...)
16/06 20:20 - JL
16/06 19:53 - JJ il muratore
Bien Pyralène ! vous permettez un rajout ? Le nihilisme nie que la fin ne justifie pas les (...)
16/06 19:47 - JJ il muratore
Pyralène, votre éducation littéraire a été faite par le IIIème Reich ?
16/06 19:44 - JJ il muratore
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