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Commentaire de Causette

sur Une offensive israélienne sur Internet


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Causette Causette 20 août 2010 19:58


RAPPEL DE LA LOI
Le plagiat, vol de mots, prend en droit le nom de contrefaçon

La contrefaçon est donc l’appellation juridique du plagiat, sa version condamnable. A ce titre, elle constitue un délit. L’article 335-3 du Code de la propriété intellectuelle en précise la nature : il s’agit de « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. » Elle est susceptible de donner lieu à des sanctions civiles et pénales.
 
Le juge n’est pas dupe d’un recopiage habile, comportant des variantes non significatives et uniquement destinées à masquer le délit. La loi ne protège donc pas seulement l’expression littérale. La transposition directe (sans aucune transformation de l’original) n’est pas la seule à être interdite. L’emprunt indirect peut lui aussi faire l’objet d’une condamnation.

Il faut toujours aussi s’interroger sur le caractère intentionnel de l’emprunt, même s’il relève apparemment de la contrefaçon. En ce sens, le juge tient compte des mouvements de mode, des coïncidences, de l’utilisation de sources communes due à l’assimilation par deux auteurs différents d’une culture commune, d’ouvrages fréquentés par une même génération.

Un recopiage, même s’il s’intègre dans un ensemble beaucoup plus vaste et lui-même doté d’une certaine originalité, est illicite. Le juge, en effet, se doit d’apprécier la contrefaçon d’après les ressemblances avec l’œuvre plagiée et non d’après les différences.

Un jugement rendu le 15 février 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, opposant Monsieur D., auteur, et les éditions F. (en liquidation judiciaire) ayant publié Monsieur A., auteur coupable de contrefaçon pour avoir repris des expressions contenues dans l’ouvrage de monsieur D., a donné raison à l’auteur plagié.

10000 euros pour l’éditeur et l’auteur coupables

L’auteur et l’éditeur incriminés ont été condamnés à :

- réparer l’atteinte aux droits patrimoniaux (5000 euros)

- réparer l’atteinte aux droits moraux ( 2500 euros)

- payer les frais de procédure (dépens + 3000 euros fondement article 700 du code de procédure civile)

- modifier le contenu du livre incriminé en supprimant les « expressions contrefaisantes » pour toute nouvelle édition.

Mais au-delà de l’indemnisation pécuniaire, la plus grande victoire de l’auteur plagié, est la reconnaissance de la contrefaçon par la justice.


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