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Commentaire de Cosmic Dancer

sur Une offensive israélienne sur Internet


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Cosmic Dancer Cosmic Dancer 20 août 2010 20:16

Le Code de la Propriété Intellectuelle protège toute création de forme originale, c’est-à-dire portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. La reproduction ou la représentation, même partielle, d’une œuvre nécessite une autorisation de l’auteur ou de son ayant droit, dès lors qu’elle est destinée à un usage public.

Cette autorisation doit être écrite, expresse et préalable, sous peine de sanctions civiles et pénales pour contrefaçon. Cependant, certaines exceptions légales aux droits de reproduction et de représentation permettent l’utilisation d’une œuvre sans autorisation du titulaire des droits dans les cas énumérés par la loi.

Parmi ces exceptions figure la courte citation. En effet, le Code de la Propriété intellectuelle dispose que « lorsque [une] œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […], sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, [les] courtes citations, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvreà laquelle elles sont incorporées ».

Les conditions

La licéité de la courte citation est donc subordonnée à certaines conditions cumulatives :

• l’œuvre citée doit être divulguée. Une autorisation préalable est donc nécessaire pour un document inédit. Cette autorisation doit être obtenue auprès de l’auteur ou de ses ayants droit.

• l’utilisation de la citation doit être «  justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle [elle est incorporée] » . La reproduction d’un bref extrait d’une œuvre est intégrée dans une œuvre nouvelle afin d’illustrer ou d’éclairer un propos ou d’étayer une argumentation.

• la citation doit comporter la mention claire de la source de l’emprunt : Nom de l’auteur et éventuellement du traducteur, titre de la publication, numéro de page, nom de l’éditeur, date de publication. Cette condition vise à préserver le droit à la paternité de l’auteur de l’œuvre citée et à éviter tous risques de confusion avec l’œuvre originale. La citation doit être présentée entre guillemets ou en italique pour permettre de distinguer le texte cité de la nouvelle œuvre.

• la citation doit être « courte ».
La loi n’indique pas le nombre de mots ou de lignes pouvant être utilisés. La longueur de la courte citation est laissée à l’appréciation de chacun, le juge ne tranchant qu’en cas de poursuites. La brièveté s’apprécie au cas par cas, en fonction de la longueur de l’œuvre originale citée et celle de l’œuvre nouvelle. La citation ne doit pas reproduire une trop grande partie de l’œuvre citée ; elle doit donc être partielle et s’intégrer dans une œuvre seconde.

Enfin, la citation ne doit pas porter atteinte au droit moral de l’auteur de l’œuvre originale ni dénaturer le sens de l’œuvre. L’utilisateur doit, à la fois, en respecter l’esprit et la forme.

Un domaine limité S’agissant d’une exception, la courte citation est une disposition interprétée de manière restrictive par le juge. La Cour de cassation considère en effet que le droit de citation ne peut s’exercer qu’en matière littéraire et ne s’applique pas au domaine des œuvres graphiques et plastiques.
La reproduction du détail d’une photographie ou d’une peinture par exemple est donc soumise à autorisation. De la même manière, la vignette d’une bande dessinée est une œuvre à part entière dont la reproduction séparée est considérée comme une reproduction intégrale de l’œuvre. L’illustration ne peut donc pas être extraite de l’album et utilisée sans autorisation. Concernant les domaines des œuvres musicales et audiovisuelles, le débat a été relancé par l’émergence de l’éditioné lectronique mais la jurisprudence semble tendre vers un refus de l’exception de courte citation. Tout usage public nécessitera l’obtention d’une autorisation et l’acquittement des droits afférents auprès de l’auteur ou de ses ayants droit.

Il est cependant permis de diffuser de brefs extraits d’une manifestation ou compétition sportive sans autorisation particulière (loi n° 92-653 du 13 juillet 1992).

Références  :
Article L. 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle
Article L. 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle


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