Le Code de la Propriété Intellectuelle protège toute création de forme originale, c’est-à-dire portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. La reproduction ou la représentation, même partielle, d’une œuvre nécessite une autorisation de l’auteur ou de son ayant droit, dès lors qu’elle est destinée à un usage public.
Cette
autorisation doit être écrite, expresse
et préalable, sous peine de sanctions civiles et pénales
pour contrefaçon. Cependant, certaines exceptions légales
aux droits de reproduction et de représentation permettent
l’utilisation
d’une œuvre sans autorisation du titulaire des droits dans
les cas énumérés par la loi.
Parmi ces exceptions figure la courte citation. En effet, le
Code de
la Propriété intellectuelle
dispose que « lorsque [une] œuvre a été divulguée,
l’auteur ne peut interdire […], sous réserve que soient
indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, [les] courtes
citations, justifiées par le caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvreà laquelle
elles sont incorporées ».
Les conditions
La licéité de la courte citation est donc
subordonnée à certaines
conditions cumulatives :
• l’œuvre citée doit être divulguée.
Une
autorisation préalable est donc nécessaire pour un document inédit.
Cette autorisation doit être obtenue
auprès de l’auteur ou de ses ayants droit.
• l’utilisation de la citation doit être «
justifiée
par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d’information de l’œuvre à laquelle
[elle est incorporée] » . La reproduction d’un bref extrait
d’une œuvre est intégrée dans une œuvre nouvelle
afin d’illustrer ou d’éclairer un propos ou d’étayer
une argumentation.
• la citation doit comporter la mention claire
de la source de l’emprunt :
Nom de l’auteur et éventuellement du traducteur, titre de la
publication,
numéro de page, nom de l’éditeur, date de publication. Cette
condition vise à préserver le droit à la paternité de
l’auteur de l’œuvre citée et à éviter tous
risques de confusion avec l’œuvre originale. La citation doit être
présentée entre guillemets ou en italique pour permettre de distinguer
le texte cité de la nouvelle œuvre.
• la citation doit être « courte ».
La loi n’indique pas le nombre de mots ou de lignes pouvant être
utilisés. La longueur de la courte citation est laissée à
l’appréciation
de chacun, le juge ne tranchant qu’en cas de poursuites. La brièveté
s’apprécie
au cas par cas, en fonction de la longueur de l’œuvre originale
citée et celle de l’œuvre nouvelle. La citation ne doit pas
reproduire une trop grande partie de l’œuvre citée ; elle
doit donc être partielle et s’intégrer dans une œuvre
seconde.
Enfin, la citation ne doit pas porter atteinte au droit moral de l’auteur de l’œuvre originale ni dénaturer le sens de l’œuvre. L’utilisateur doit, à la fois, en respecter l’esprit et la forme.
Un
domaine limité S’agissant d’une
exception, la courte citation est une disposition interprétée
de manière restrictive par le juge. La Cour de cassation
considère
en effet que le droit de citation ne peut s’exercer qu’en
matière littéraire et ne s’applique pas au domaine
des œuvres graphiques et plastiques.
La reproduction du détail d’une photographie ou d’une peinture
par exemple est donc soumise à autorisation. De la même manière,
la vignette d’une bande dessinée est une œuvre à part
entière dont la reproduction séparée est considérée
comme une reproduction intégrale de l’œuvre. L’illustration
ne peut donc pas être extraite de l’album et utilisée sans
autorisation. Concernant les domaines des œuvres musicales et
audiovisuelles,
le débat a été relancé par l’émergence
de l’éditioné lectronique mais la jurisprudence semble
tendre vers un refus de l’exception de courte citation. Tout usage
public
nécessitera l’obtention d’une autorisation et l’acquittement
des droits afférents auprès de l’auteur ou de ses ayants
droit.
Il est cependant permis de diffuser de brefs extraits d’une manifestation ou compétition sportive sans autorisation particulière (loi n° 92-653 du 13 juillet 1992).
Références
:
Article
L. 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle
Article L. 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle
24/08 23:01 - Charles Martel
on sent en sysyphe et nylasse les vrais défenseurs de la liberté d’expression des mecs (...)
23/08 11:08 - Menouar ben Yahya
Comment cet article sur la désinformation par Israel sur le net peut faire penser un instant à (...)
22/08 22:09 - brieli67
ah Vlad le retour !! kesako de l’association CLAIR INSTANT ????? abonnées absentes ?? (...)
22/08 21:25 - Vladimir KOMAROVSKY
Leroy Bonjour, L’article que vous citez ne m’étonne pas car depuis 2 ou 3 ans, (...)
22/08 20:57 - jean
22/08 20:53 - jean
et voila, tout est dit merci Tel aviv Korp, tout est dit salutation à vos employeurs (...)
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