Pour rappel, tiré de notre article :
Arrêt Medvedyev de la CEDH et justice pénale française (II)
(...)
Quant au statut du procureur de la République français, l’arrêt de
la Cinquième Section du 10 juillet 2008 avait précisé notamment :
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=837791&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649.
61.
(...) Force est cependant de constater que le procureur de la
République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la
jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les
requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du
pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié (voir Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, §§ 29-30).
(fin de citation)
L’arrêt de la Grande Chambre rappelle :
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=865671&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
124. Le
magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à
l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il
puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale,
à l’instar du ministère public (...)
(fin de citation)
L’Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259&fastPos=1&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
Les magistrats du siège sont inamovibles.
En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Article 5
Les
magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de
leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux,
ministre de la justice. A l’audience, leur parole est libre.
(fin de citation)
On
comprend aisément la différence essentielle entre les « magistrats » du
siège et ceux du parquet en ce qui concerne les garanties
d’indépendance. Les « magistrats » du parquet ne sont pas inamovibles
et se trouvent « placés sous la direction et le contrôle de leurs
chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de
la justice ».
(...)
(fin de l’extrait de notre article)
Cordialement
Le Collectif Indépendance des Chercheurs
http://science21.blogs.courrierinternational.com/
http://www.mediapart.fr/club/blog/Scientia