Ou encore :
Arrêt Medvedyev de la CEDH et justice pénale française (II)
(...)
Répondant à une question écrite de la députée Danielle Bousquet du 4
novembre 2008 à propos de l’arrêt de la 5ème Chambre de la CEDH sur
l’affaire Medvedyev et autres, l’alors Garde des Sceaux Rachida Dati
écrira (Journal Officiel du 10 mars 2009) :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-34204QE.htm
(...)
L’affirmation selon laquelle le parquet n’est pas une autorité
judiciaire n’a pas une portée générale. Elle doit s’interpréter
uniquement au regard de l’article 5 de la convention européenne des
droits de l’homme qui prévoit que toute personne arrêtée doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires. Il convient ensuite de
confronter l’affirmation de la CEDH à la réalité du statut du parquet
en droit français. L’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958
prévoit que « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions
prévues par la loi ». Cette autorité judiciaire est composée des
magistrats du siège et des magistrats du parquet. L’unité du corps
judiciaire ne signifie pas pour autant uniformité de statut et de
fonction car les membres du parquet, s’ils possèdent la qualité de
magistrats professionnels, ne sont pas pour autant juges. Il convient
en effet de distinguer les autorités judiciaires « de poursuites » que
sont les procureurs des autorités judiciaires « de jugement » que sont
les juges. Le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises
que les procureurs sont en leur qualité de magistrats, gardiens de la
liberté individuelle, au même titre que leurs collègues du siège.
Magistrat à part entière, le procureur de la République bénéficie dans
l’exercice de ses attributions d’une délégation de la loi qui lui
confère sa légitimité. Il agit non pas au nom de l’État ou du
Gouvernement mais au nom de la République à qui l’ensemble des citoyens
a délégué sa souveraineté. Aux termes de l’article 31 du code de
procédure pénale, le ministère public exerce l’action publique et
requiert l’application de la loi. Dans l’exercice de ses attributions,
le procureur est investi d’un pouvoir qui lui est propre et qui lui
permet, seul, de mettre en mouvement l’action publique. Ni le procureur
général, ni le garde des sceaux ne peuvent agir en ses lieux et place. Le
procureur est certes soumis à un pouvoir hiérarchique, mais ce pouvoir
est encadré par le code de procédure pénale. Des instructions générales
d’action publique sont adressées par le garde des sceaux dans un souci
d’harmonisation des politiques pénales. Des instructions individuelles
émanant du garde des sceaux peuvent également être adressées aux
procureurs de la République par les procureurs généraux. Il convient
cependant de préciser que ces instructions sont écrites et versées au
dossier. En outre, le garde des sceaux n’utilise que très rarement
cette prérogative. En tout état de cause, à l’audience, le
procureur est libre de développer les réquisitions orales qui lui
paraissent opportunes. (...) Cette énumération non exhaustive démontre
que la mission de protection de la liberté individuelle demeure au
coeur des attributions des magistrats du ministère public et qu’il n’y
a pas lieu, en l’état, de modifier leur statut.
(fin de citation)
La
situation paraît donc claire : le garde des sceaux peut adresser des «
instructions individuelles » à un procureur de la République.
(...)
(fin de l’extrait de notre article)
Cordialement
Le Collectif Indépendance des Chercheurs
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