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Commentaire de Indépendance des Chercheurs

sur Eric Woerth ne le dit pas, mais le sait bien : L'UMP est la victime des prétendus emplois du RPR


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Indépendance des Chercheurs Indépendance des Chercheurs 1er septembre 2010 15:44

Ou encore :

Arrêt Medvedyev de la CEDH et justice pénale française (II)

(...)

Répondant à une question écrite de la députée Danielle Bousquet du 4 novembre 2008 à propos de l’arrêt de la 5ème Chambre de la CEDH sur l’affaire Medvedyev et autres, l’alors Garde des Sceaux Rachida Dati écrira (Journal Officiel du 10 mars 2009) :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-34204QE.htm

(...) L’affirmation selon laquelle le parquet n’est pas une autorité judiciaire n’a pas une portée générale. Elle doit s’interpréter uniquement au regard de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme qui prévoit que toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Il convient ensuite de confronter l’affirmation de la CEDH à la réalité du statut du parquet en droit français. L’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Cette autorité judiciaire est composée des magistrats du siège et des magistrats du parquet. L’unité du corps judiciaire ne signifie pas pour autant uniformité de statut et de fonction car les membres du parquet, s’ils possèdent la qualité de magistrats professionnels, ne sont pas pour autant juges. Il convient en effet de distinguer les autorités judiciaires « de poursuites » que sont les procureurs des autorités judiciaires « de jugement » que sont les juges. Le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises que les procureurs sont en leur qualité de magistrats, gardiens de la liberté individuelle, au même titre que leurs collègues du siège. Magistrat à part entière, le procureur de la République bénéficie dans l’exercice de ses attributions d’une délégation de la loi qui lui confère sa légitimité. Il agit non pas au nom de l’État ou du Gouvernement mais au nom de la République à qui l’ensemble des citoyens a délégué sa souveraineté. Aux termes de l’article 31 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Dans l’exercice de ses attributions, le procureur est investi d’un pouvoir qui lui est propre et qui lui permet, seul, de mettre en mouvement l’action publique. Ni le procureur général, ni le garde des sceaux ne peuvent agir en ses lieux et place. Le procureur est certes soumis à un pouvoir hiérarchique, mais ce pouvoir est encadré par le code de procédure pénale. Des instructions générales d’action publique sont adressées par le garde des sceaux dans un souci d’harmonisation des politiques pénales. Des instructions individuelles émanant du garde des sceaux peuvent également être adressées aux procureurs de la République par les procureurs généraux. Il convient cependant de préciser que ces instructions sont écrites et versées au dossier. En outre, le garde des sceaux n’utilise que très rarement cette prérogative. En tout état de cause, à l’audience, le procureur est libre de développer les réquisitions orales qui lui paraissent opportunes. (...) Cette énumération non exhaustive démontre que la mission de protection de la liberté individuelle demeure au coeur des attributions des magistrats du ministère public et qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de modifier leur statut.

(fin de citation)

La situation paraît donc claire : le garde des sceaux peut adresser des «  instructions individuelles » à un procureur de la République.

(...)

(fin de l’extrait de notre article)

Cordialement

Le Collectif Indépendance des Chercheurs
http://science21.blogs.courrierinternational.com/
http://www.mediapart.fr/club/blog/Scientia


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