Le nombre important de petits États (voire d’États quasi fictifs) et leur sur-représentation systématique au Parlement européen (ainsi le Luxembourg, 0,093 % de la population, mais 0,8 % des sièges) ajoute encore au déficit démocratique de l’Union. En revanche, les Etats les plus peuplés sont sous-représentés ; par exemple, la France a 12,4 % de la population de l’UE, mais seulement 10,7 % des sièges au Parlement européen. Or la Constitution, présentée comme plus démocratique que les traités antérieurs maintenait cette discrimination.
Selon la Déclaration n° 40 et les statistiques d’Eurostat, lors du passage prochain à 27 États membres, 78 députés français au Parlement européen auraient représenté une population de 60 561 000 habitants, et 6 députés luxembourgeois une population de 455 000 habitants seulement. Bref, un électeur Luxembourgeois (ou aussi bien un Maltais) vaudrait dix électeurs Français au Parlement européen ; sur-représentation dont la plus grande partie de la population de Malte ou du Luxembourg ne tire guère de bénéfice.
Au Conseil [des ministres] et au Conseil européen, selon le protocole n° 34 (titre II, art. 2) joint au Traité, la pondération appliquée jusqu’à fin 2009 aurait donné 29 voix à la France et 4 au Luxembourg, soit un rapport de 1 à 7 alors que le ratio des populations est de 1 à 130 ! C’est probablement ce qui explique cet air de supériorité qu’arborait l’autre soir, à France Europe Express, Monsieur Jean-Claude Juncker, président en exercice du Conseil européen et Premier ministre du Grand-duché. L’Europe d’en haut ...
Cette disproportion était inscrite dans la Constitution proposée, à l’art. I-20, § 2 ; cet article fixait un minimum de 6 députés par État membre (contre 5 actuellement), et un maximum de 96 députés. Selon cette règle déplorable, après 2009, l’électeur européen luxembourgeois ou maltais aurait pesé 13 fois plus que l’électeur allemand ou 10 fois plus que l’électeur français. Ceci contredit le principe de l’égalité des droits proclamé à l’article II-80.
Par ailleurs les règles de représentation des citoyens au Parlement européen n’étaient pas définies précisément dans le Traité.
En France, la loi électorale n’est pas non plus inscrite dans la Constitution, mais le srutin est « toujours universel, égal et secret (art. 3, al. 3), ce qui n’est pas le cas, pour l’égalité, avec l’élection au Parlement européen ; dans le Traité constitutionnel, à l’article II-99, alinéa 2, on lit en effet : « 2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret. »
Exit l’égalité ...