Votre
art de la rhétorique et de l’écriture laisse beaucoup à
désirer. Votre connaisance de la loi est nulle. Votre sens de la
démocratie est inexistant. A côté de vous un Céline est un rayon
de soleil (Citation de Monsieur Wolf page 356 dans son célèbre
ouvrage « Bulgroz « cet homme pas intelligent »).
Le décret 59-1292 du 19 novembre 1959 complète l’ordonnance
58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
Constitutionnel notamment
à la suite d’actions engagées à l’initiative des particuliers.
Les stipulations du paragraphe 2 de l’article F (al.2, art.6 TUE
car la position du Conseil Constitutionnel est d’autant plus
compréhensible qu’il prétend examiner la conformité d’un
traité à la Constitution afin de déterminer les clauses
nécessitant une révision constitutionnelle. L’alinéa 5 de
l’article 89 de la Constitution,et n’a jamais soulevé
l’incompatibilité de la séparation des pouvoirs et l’ alinéa 18
de la décision 92-308 du 9 avril 1992). Brice
Hortefeux, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des
Collectivités territoriales, et Luc Chatel , ministre de l’Education
nationale, porte-parole du Gouvernement, se rendront, lundi 20
septembre, à 10h00, au lycée La Mare Carrée de Moissy-Cramayel
(Seine-et-Marne), à l’occasion de l’installation du correspondant
sécurité-école (policier référent).
Il
s’appuie ensuite dans la décision 92-312 sur le tout nouvel
article 88-2 :Cette attitude est d’autant plus explicable que
le Conseil fonde sa décision de non révision de la Constitution par
le recours possible Journal officiel du 11 avril 1992, p. 5354,
cons. 17 et 18, Rec. p. 55.en annulation d’un acte devant la Cour
de Justice de l’Union européenne prévu par le Traité de
Lisbonne.
Les stipulations du paragraphe 2 de l’article F (al.2, art.6 TUE),
Or
ledit recours ne peut-être formé que par les états membres,
représentés par leur Gouvernement, et, individuellement, par les
personnes physiques ou morales, destinataires d’un acte soutenu
illégal (article 263 du TFUE, ancien art. 230). Le décret 59-1292
du 19 novembre 1959 complète l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre
1958 Le peuple français en tant que tel ou par le biais de ses
parlementaires n’a pas ce droit. Le Parlement européen lui non
plus ne peut former de recours devant cette juridiction.