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Commentaire de Bulgroz

sur Pourquoi F.Mitterrand a choisi le référendum pour le Traité de Maastricht


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Bulgroz 20 septembre 2010 11:21

Votre art de la rhétorique et de l’écriture laisse beaucoup à désirer. Votre connaisance de la loi est nulle. Votre sens de la démocratie est inexistant. A côté de vous un Céline est un rayon de soleil (Citation de Monsieur Wolf page 356 dans son célèbre ouvrage « Bulgroz « cet homme pas intelligent »).
Le décret 59-1292 du 19 novembre 1959 complète l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel
notamment à la suite d’actions engagées à l’initiative des particuliers. Les stipulations du paragraphe 2 de l’article F (al.2, art.6 TUE car la position du Conseil Constitutionnel est d’autant plus compréhensible qu’il prétend examiner la conformité d’un traité à la Constitution afin de déterminer les clauses nécessitant une révision constitutionnelle. L’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution,et n’a jamais soulevé l’incompatibilité de la séparation des pouvoirs et l’ alinéa 18 de la décision 92-308 du 9 avril 1992). Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales, et Luc Chatel , ministre de l’Education nationale, porte-parole du Gouvernement, se rendront, lundi 20 septembre, à 10h00, au lycée La Mare Carrée de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), à l’occasion de l’installation du correspondant sécurité-école (policier référent). Il s’appuie ensuite dans la décision 92-312 sur le tout nouvel article 88-2 :Cette attitude est d’autant plus explicable que le Conseil fonde sa décision de non révision de la Constitution par le recours possible Journal officiel du 11 avril 1992, p. 5354, cons. 17 et 18, Rec. p. 55.en annulation d’un acte devant la Cour de Justice de l’Union européenne prévu par le Traité de Lisbonne. Les stipulations du paragraphe 2 de l’article F (al.2, art.6 TUE), Or ledit recours ne peut-être formé que par les états membres, représentés par leur Gouvernement, et, individuellement, par les personnes physiques ou morales, destinataires d’un acte soutenu illégal (article 263 du TFUE, ancien art. 230). Le décret 59-1292 du 19 novembre 1959 complète l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 Le peuple français en tant que tel ou par le biais de ses parlementaires n’a pas ce droit. Le Parlement européen lui non plus ne peut former de recours devant cette juridiction.


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