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Commentaire de emile wolf

sur La France peut-elle quitter l'Union Européenne ?


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emile wolf 26 novembre 2010 18:06

Bonjour Sylvain Reboul,

Concernant la convention de Vienne : elle règle, notamment, les irrégularités commises à l’occasion de ratification d’un traité et éponge la plupart de celles-ci. La France n’ayant pas signé cette convention n’est donc pas couverte par ces dispositions au cas où la ratification ne serait pas régulière.

Article 4 de la convention :« Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats. »

L’article 8 de ladite convention dispose : « Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne qui ne peut en vertu de l’article 7 être considérée comme autorisée à représenter un Etat à cette fin est sans effet juridique. »

L’article 27 énonce . « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préjudice de l’art. 46. »

L’article 46 précise : « Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour
conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement
,
à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son
droit interne d’importance fondamentale. »

Or, le traité de Lisbonne dispose à l’article 16  :
 « 1Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire.
2 Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination
conformément aux conditions prévues par les traités.

A consulter l’article 20 de la Constitution »Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation" les membres du Conseil exercent des fonctions législatives et définissent les politiques : ils cumulent donc une double casquette législative et exécutive puisqu’ils déterminent les tâches et missions de la Commission dans les domaines de compétence de l’Union. L’alinéa 8 de ce même article 16 du traité confirme ces deux fonctions.

Ce cumul des pouvoirs propre au Conseil, composé de représentants du Gouvernement,
s’oppose à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 proclamant le principe de la séparation des pouvoirs et à l’article 23 de la Constitution : «  Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. ». Un mandat parlementaire permet de voter les lois que le traité de Lisbonne appelle acte législatif.

En vertu de l’article 54 de la Constitution : « Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution. »

La double casquette du représentant au Conseil, selon le traité de Lisbonne, est contraire à la Constitution. Or aucune modification de la Constitution n’a modifié l’article 16 de la déclaration de 1789 concernant la séparation des pouvoirs, pas plus que l’article 23 de la Constitution qui interdit l’exercice de tout mandat parlementaire au membre du Gouvernement. Et cependant le rôle du représentant du Gouvernement au Conseil de l’U.E. est de coordonner les décisions législatives et politiques adoptées et donc de faire exécuter les lois à l’adoption desquelles il a participée dans son propre état.

En ce sens la Constitution est toujours incompatible avec le traité de Lisbonne. En conséquence la ratification du traité n’est pas régulière et l’on ne peut opposer la convention de Vienne pour éponger cette irrégularité. 

Quand bien même la France signerait aujourd’hui cette convention et que cette irrégularité ne serait pas considérée comme d’une importance fondamentale - ce qui est pourtant le cas puisque « sans séparation des pouvoirs il n’est point de constitution » (article 16 déclaration 1789) - cette adhésion à la Convention n’est pas rétroactive.

En conséquence je maintiens que la ratification de ce traité, bien qu’il ait été éxaminé par le Consiel Constitutionnel, est irrégulière en vertu de l’article 54 de la Constitution.

Il faut ici comprendre que si la construction des institutions de l’Union s’inspire du modèle de la Bundesrepublik, elle s’en distingue. Le Bundesrat ne détermine pas les politiques du Bund, il se borne à l’examen et à l’adoption ou au refus des textes législatifs proposés. Ceci n’est pas le cas du Conseil de l’U.E. Il élabore les politiques et adopte les lois. C’est cette nuance qui nous a opposés si ma mémoire ne me fait défaut.

Bonne soirée en Basse Saxe.


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