Faelivrin
Je ne crois pas que la politique éditoriale du Canard soit de sortir une nouvelle ayant couru sur Internet.. Anticor me semble une idée meilleure. Pour, autant, puisqu’il s’agit d’une plainte ou d’une dénonciation, de convaincre le procureur de la République du non respect de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée.
Ceci est la partie la plus délicate sur qui repose l’application des articles 432-2 et 311-9 du code pénal.
Cet article est un condensé des arguments démontrant succintement la loi concernant l’élection présidentielle. Un procureur de la République n’est pas nécessairement un spécialiste de la Constitution et du code électoral. Le dossier de plainte doit donc le convaincre de l’application erronée de l’alinéa 2 du II de l’article 3 de la loi 62-1292 du 6 novembre en vigueur en 2004 et au 22 février 2007.
Ceci n’est possible qu’avec l’historique exhaustif, retracant l’évolution de cet article spécifique.
C’est à dire en produisant l’ensemble des lois organiques concernant ses modifications depuis 1988 bien que la référence à l’article L.52.11 du code électorale ne soit apparue qu’en 1990 avec la loi organique 90-383 du 10 mai 1990
:« Le plafond des dépenses électorales prévu par l’article L. 52-11 est fixé à 120 millions de francs pour un candidat à l’élection du Président de la République. Il est porté à 160 millions de francs pour chacun des candidats présents au second tour. »
Vous le constatez ici, alors que l’article 52-1 du code électoral apparaît pour la première fois dans l’article 3 de la loi relative à l’élection du Président de la République, seul le plafond concernant les candidats au second tour a été modifié. Il est passé de 140 millions, dans la version de 1988, à 160 millions, dans celle de 1990. Ceci sans que le moindre décret évoquant un coefficient de majoration soit publié au J.O. puisque ce plafond est l’un des objets de la loi organique.
De la même manière, la modification introduite par la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 diminue les deux plafonds en vigueur : « Au deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, les mots : « 120 millions de francs » et « 160 millions de francs » sont remplacés respectivement par les mots : « 90 millions de francs » et « 120 millions de francs ».
Cette diminution des 2 plafonds en vigueur depuis 1990 est la conséquence d’une loi organique et non d’un décret de majoration.
l est alors clair pour vous et moi que la référence à l’article 52-11
»Le plafond des dépenses électorales prévu par l’article L. 52-11 est fixé à..." est un rappel au principe du plafonnement des dépenses prévu par le code électoral à l’article L.52-11et non une application de l’actualisation triennale ou d’une majoration de ce plafond selon la procédure au second paragraphe de cet’article L 52-11.
Quepour un Procureur ceci soit aussi convaincant, sans la preuve qu’aucune modification ou révision intervenue depuis, serait étonnant.
Je vous rassure cet alinéa du II de l’article 3 de la loi relative à l’élection présidentielle n’a pas évolué d’un iota depuis 1995. Il a seulement été converti en euros en janvier 2002 dans sa forme actuelle. Aucune loi organique n’a modifié cet alinéa depuis, pas même par la Loi organique 2007-223 du 21 février 2007.