En bref :
Sur une dénonciation calomnieuse incontestable, dixit le
non-lieu dont j’ai bénéficié sur les prétendues menaces que j’aurais proférées
contre un élu UMP (délit CP 226-10) j’ai
été interné dans un hôpital psychiatrique, et donc privé de liberté
individuelle (droit fondamental CEDH article 5 – droit à la liberté et à
la sureté) pour avoir, je cite l’arrêté : « …manifestés par DES IDÉES DIFFÉRENTES… »
(droit fondamental CEDH article 10 – droit à la liberté d’expression).
Non, non, vous ne rêvez pas, c’est textuellement la
motivation de l’arrêté, annexant un certificat d’hospitalisation d’office de
complaisance (délit CP 441-7) qui est aussi un faux et usage de faux (délit CP
441-1 et suivant), de plus j’ai été jugé et condamné sur le décret-loi de 1939 ABROGÉ par l’ordonnance n° 2004-1374 du
20 décembre 2004 (texte CADUC) et
bien que j’eusse respecté toutes les conditions de recevabilité imposées par
les articles 34 et 35 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme, les 3 juges
(dont un français) de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme chargés de mes 6 requêtes
ont tout rejeté en bloc, sans donner aucune raison, et sans motiver leurs
décisions qui ne reposent sur aucun article de la Convention européenne
des Droits de l’Homme.
Je cite le courrier de cette institution hautement
« respectable » :
« La
Cour a en effet estimé que les conditions posées par la Convention n’ont pas
été remplies. »
La
Cour Européenne des Droits de l’Homme n’a pas À ESTIMER, mais À CONSTATER que les conditions de recevabilité ont bien été
respectées, et si elles l’ont été elle
doit instruire sur le fond.
J’ai déposé une réclamation auprès du Président de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme (juge français) la réponse de cette institution hautement
« respectable :
« Les décisions ne sont pas susceptibles d’appel. »
Je n’ai pas fait appel de cette décision irrégulière, mais
je demandais que mes requêtes soient instruites conformément aux articles 34
et 35 de Cour Européenne des Droits de l’Homme, que j’avais totalement respectés
(j’ai été victime de l’État français, toutes mes procédures ont épuisé les
voies de recours nationales, et toutes mes requêtes ont été déposées dans les
délais des 6 mois).
Devant leur refus d’entendre raison, j’ai déposé une plainte
auprès du secrétaire général du conseil de l’Europe, en faisant valoir les
articles suivants de la
Convention européenne des Droits de l’Homme :
Article 45
– Motivation des arrêts et décisions
1.
Les arrêts, ainsi que les décisions
déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
2.
Si l’arrêt
n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le
droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.
Lorsqu’il
est questions de respect des droits de l’homme, rien n’est immuable et mes
requêtes pouvaient parfaitement être instruites, il suffisait de les réinscrire
au rôle conformément à :
Article 37
– Radiation
1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer
une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a que le requérant n’entend plus la
maintenir ; ou
b que le litige a été résolu ; ou
c que, pour tout autre motif
dont la Cour
constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la
requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la
requête si le respect des droits de
l’homme garantis par la
Convention et ses protocoles l’exige.
2. La
Cour peut décider la réinscription au rôle d’une
requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.
Aujourd’hui mes 6 requêtes sont de nouveau à l’ordre du
jour.
Vous pouvez lire mes articles publiés pour en apprendre
plus, et je trouve dommage que mes trois nouveaux articles intitulés :
Guide
de fabrication d’un malade mental
Guide de fabrication d’un délinquant
Contre l’omerta nationale
qui traitent du sujet soient bloqués par les
modérateurs, depuis plusieurs mois.
Il y a des choses que l’on ne peut pas dire dans LE
pays des droits de l’homme violé et bafoué.