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Commentaire de Leodagan

sur France : Un nouveau décret autorise la police à tirer à balles réelles sur les manifestants


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Leodagan Leodagan 14 août 2011 10:51

Une nouvelle fois, tout le monde réagit sur une phrase en la sortant totalement du contexte dans lequel elle a été écrite.

Lorsque le décret n° 2011-794 du 30 juin 2011fait état des conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public, il encadre de ce fait des situations qui ne s’étaient jamais vu auparavant et pour lesquelles un vide juridique persistait : lorsque les forces de l’ordre, en unité constituée, sont agressées par arme à feu (comme ça a été le cas pendant les émeutes de 2005 ou à Villiers Le Bel), quels moyens de riposte leur offre la loi ? Et de ce fait, le décret énumère les conditions d’usage des armes à feu (pas seulement le fusil haute précision, mais également les grenades ou les lanceurs de balles de défense). Je vous invite à lire le décret en entier avant de réagir sur une seule phrase.

C’est de la désinformation totale et le pseudo journaliste qui a tourné le texte de manière à interpeller le citoyen en lui disant : « maintenant, quand tu iras manifester, la police te tireras dessus comme en Syrie », et bien ce journaliste ne sais pas faire correctement sont métier et ne cherche que le scoop pour alimenter de réactions son papier et faire le buzz sur internet !

Voici l’article en question :

Article 431-3 du code pénal

Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 5

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public.

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.

Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai.

Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.

Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d’Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public.

Article R431-3 du code pénal

Créé par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 2

I. - L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé. 

II. - Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l’emploi de la force dans des conditions définies à l’article R. 431-4.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité.

III.
- Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 3211-1 du code de la défense , l’ordre exprès mentionné au II prend la forme d’une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l’article R. 431-4.

IV. - Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3, les armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d’application de l’ article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre.

V. - Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3, outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l’ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d’application de l’ article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre.


Le décret énumère également la liste des armes à feu pouvant être utilisées dans le cadre du maintien de l’ordre. Il s’agit des grenades lacrymogènes et des lanceurs de balles de défense. Quand au « sniper », comme le disait si bien un posteur, l’usage de la carabine haute précision est définie dans ces termes : « En application du V de l’article R. 431-3 du code pénal (donc le cas où les forces de l’ordre son victimes de violences ou qu’elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent), outre les armes à feu prévues à l’article précédent (grandes, lanceurs, etc....), est susceptible d’être utilisée pour le maintien de l’ordre public, à titre de riposte en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après : Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions. »

Voilà. En gros, la loi prévoit pour la police, dans l cadre d’un maintien de l’ordre, d’éliminer de neutraliser au fusil un individu qui ferait feu sur les forces de l’ordre. Ca s’appelle ni plus ni moins de la légitime défense (d’ailleurs le V de l’article R 431-3 du CP commence ainsi : sans préjudice des articles 122-5 (légitime défense) et 122-6 (état de nécessité)), sauf que cette dernière est adaptée pour le maintien de l’ordre public.

Vous pouvez continuez à descendre dans la rue manifester votre colère pourvu que vous le fassiez dans les conditions prévues par la loi.

A bonne entendeur...



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