Vous vous trompez Lorelei et certains posteurs
ont pourtant essayé d’expliquer le sens de ce décret. Jusqu’à la
promulgation de ce dernier, il existait un vide juridique en matière de
légitime défense dans le cadre du maintien de l’ordre. En effet, à titre
d’exemple, quelle attitude aurait dû adopter la police en barrage
d’interdiction devant un tireur sortant d’une foule (manifestants ou
émeutiers) et faisant usage d’une arme à feu sur les policiers qui
constituent ce barrage ?
Deux possibilités :
1- soit chaque fonctionnaire s’estime en légitime défense (article
122-5 du code pénal) et fait usage de son arme de poing sur ledit tireur
pour défendre sa vie, et le carnage est total (tireur neutralisé, mais
combien d’autres victimes dans le périmetre ??)
2- soit les policiers estiment que l’usage de leur arme pour se
défendre n’est malheureusement pas adapté aux circonstances (présence de
la foule, etc…) et ils se laissent tirer comme des lapins.
Vous conviendrez tout de même avec moi qu’aucune des deux solutions
n’est envisageable. Le maintien de l’ordre public reste une situation
très particulière et sensible, puisqu’il s’agit de gérer une foule, qui
peut être hostile, en devant sauvegarder les libertés individuelles de
chacun, et protèger les institutions à la fois.
C’est pour cela que ce fameux décret a été adopté. Pour ma part, je
le trouve bien tardif, étant donné que les premiers exemples de tirs à
balles réelles sur des policiers en opération de maintien de l’ordre ont
été constatés en octobre 2005, lors des émeutes qui ont embrasées la
France pendant plusieurs jours.
La logique de ce décret est simple. Ainsi, il dit clairement qu’en
opération de maintien de l’ordre, si ET SEULEMENT SI les forces de
police sont agressés par des tirs à balles réelles, elles peuvent, à
titre de riposte, faire usage d’une carabine de précision pour
neutraliser l’agresseur. Le décret précise également dès le début du
paragraphe concerné que cet usage peut être invoqué « sans préjudice des
article 122-5 (légitime défense) et 122-6 (état de nécéssité) du code
pénal), c’est à dire que le policier qui sera derrière le fusil de
précision sera soumis aux même règles de légitime défense que celles qui
existe aujourd’hui.
En clair, pour reprendre l’exemple précédent, si dans une
manifestation ou émeute, un individu agresse les policiers ENGAGES EN
UNITE CONSTITUEE EN OPERTAION DE MAINTIEN DE L’ORDRE, ils ne pourront
pas répondre avec leur arme individuelle, mais un tireur de précision
pourra être mis en place pour neutraliser l’agresseur lorsque celui-ci
fera feu sur le barrage. L’usage d’une carabine de précision étant
justement justifié pour éviter un carnage ou des dégâts collatéraux.
Voilà. J’espère sincèrement que vous aurez tous compris que ce décret
ne donne pas le droit à la police française de réprimer un attroupement
à la syrienne, mais qu’il encadre la légitime défense en maintien de
l’ordre, justement pour protéger et les manifestants, et les policiers,
dans le respect des libertés individuelles.
N’importe quel citoyen, avec les moyens internet d’aujourd’hui, peut se rendre sur légifrance, et taper l’article du code pénal qui est relatif à la législation de l’usage des armes en maintien de l’ordre public, pour se rendre compte que cet article est de la poudre aux yeux !
Une simple preuve ? Le titre de l’article :
France : Un nouveau décret autorise la police à tirer à balles réelles sur les manifestants Magnifique non ? Sauf que le décret régit l’utilisation des armes à feu. On entend par arme à feu grenades lacrymogènes et leur lanceurs, ainsi que les lanceurs de balles de défense ! Effectivement, on parle enfin, dans l’ultime recours, d’une carabine précision et de ses munitions. Mais la condition est ultra restrictive ! Il faudrait pour l’utiliser, que les forces de l’ordre soit victimes de violence ou totalement acculées au point de ne plus pouvoir défendre leurs positions, tout cela sous le feu d’un tireur, pour pouvoir activer un tel dispositif. Et quand bien même un tireur de la police serait mis en place, je vous rappelle qu’il reste assujétit à la légitime défense, c’est à dire qu’il ne pourra riposter avec cette arme maintenant prévue par la loi, que lorsque l’individu ouvrira le feu sur la police. Ni avant, ni après !
Un peu de sérieux, je veux bien que la haine se déchaine sur Sarko et qu’on l’accuse de création de lois liberticides, mais de là à titrer que la police a maintenant le droit d’allumer les manifestants à balles réelles !!! Revenez sur terre !
Une nouvelle fois, tout le monde réagit sur une phrase en la sortant totalement du contexte dans lequel elle a été écrite.
Lorsque le décret n° 2011-794 du 30 juin 2011fait état des conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public, il encadre de ce fait des situations qui ne s’étaient jamais vu auparavant et pour lesquellesunvide juridique persistait : lorsque les forces de l’ordre, en unité constituée, sont agressées par arme à feu (comme ça a été le cas pendant les émeutes de 2005 ou à Villiers Le Bel), quels moyens de riposte leur offre la loi ? Et de ce fait, le décret énumère les conditions d’usage des armes à feu (pas seulement le fusil haute précision, mais également les grenades ou les lanceurs de balles de défense). Je vous invite à lire le décret en entier avant de réagir sur une seule phrase.
C’est de la désinformation totale et le pseudo journaliste qui a tourné le texte de manière à interpeller le citoyen en lui disant : « maintenant, quand tu iras manifester, la police te tireras dessus comme en Syrie », et bien ce journaliste ne sais pas faire correctement sont métier et ne cherche que le scoop pour alimenter de réactions son papier et faire le buzz sur internet !
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la
voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre
public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après
deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par
le préfet, le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, tout
officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique,
ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de
leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres
à informer les personnes participant à l’attroupement de
l’obligation de se disperser sans délai.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en
vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la
force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou
s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.
Les modalités d’application des alinéas précédents sont
précisées par décret en Conseil d’Etat, qui détermine également
les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au
deuxième alinéa et les conditions d’usage des armes à feu pour le
maintien de l’ordre public.
I. - L’emploi de la force par les représentants de la force
publique n’est possible que si les circonstances le rendent
absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les
conditions définies par l’article 431-3. La force déployée doit
être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin
lorsque celui-ci a cessé.
II. - Hors les deux cas prévus au
quatrième alinéa de l’article 431-3, les représentants de la force
publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de
l’ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à
décider de l’emploi de la force dans des conditions définies à
l’article R. 431-4. Cet ordre est transmis par tout moyen
permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité.
III.
- Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.
3211-1 du code de la défense , l’ordre exprès mentionné au II
prend la forme d’une réquisition spéciale écrite délivrée par
les autorités mentionnées à l’article R. 431-4.
IV. - Hors
les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3, les
armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de
l’ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle
et leurs lanceurs entrant dans le champ d’application de l’ article 2
du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du
Premier ministre.
V. - Sans préjudice des articles 122-5
et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au
quatrième alinéa de l’article 431-3, outre les armes mentionnées
au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au
maintien de l’ordre correspondant aux conditions de ce quatrième
alinéa, entrant dans le champ d’application de l’ article 2 du
décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du
Premier ministre.
Le décret énumère également la liste des armes à feu pouvant être utilisées dans le cadre du maintien de l’ordre. Il s’agit des grenades lacrymogènes et des lanceurs de balles de défense. Quand au « sniper », comme le disait si bien un posteur, l’usage de la carabine haute précision est définie dans ces termes : « En application du V de l’article R. 431-3 du code pénal (donc le cas où les forces de l’ordre son victimes de violences ou qu’elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent), outre les armes à feu prévues à l’article précédent (grandes, lanceurs, etc....), est susceptible d’être utilisée pour le maintien de l’ordre public, à titre de riposte en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après : Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions. »
Voilà. En gros, la loi prévoit pour la police, dans l cadre d’un maintien de l’ordre, d’éliminer de neutraliser au fusil un individu qui ferait feu sur les forces de l’ordre. Ca s’appelle ni plus ni moins de la légitime défense (d’ailleurs le V de l’article R 431-3 du CP commence ainsi : sans préjudice des articles 122-5 (légitime défense) et 122-6 (état de nécessité)), sauf que cette dernière est adaptée pour le maintien de l’ordre public.
Vous pouvez continuez à descendre dans la rue manifester votre colère pourvu que vous le fassiez dans les conditions prévues par la loi.