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Commentaire de Ganesha

sur L'abandon des charges contre DSK : un déni de justice !


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Ganesha Ganesha 26 août 2011 12:14

Il y a un mot et un paragraphe de mon commentaire qui vous ont échappé : si DSK est aujourd’hui en possession de son passeport, c’est parce que Mme Diallo est apparue comme une redoutable « affabulatrice » au yeux du personnel de la police et du procureur, qui ont l’expérience de centaines de cas similaires.
Et cette conclusion vient d’entretiens qui ne sont pas passés dans l’émotion du moment, mais plusieurs semaines après les faits.

Il est manifeste que plusieurs d’entre vous continuent à raisonner sans avoir lu le rapport du procureur, qui existe pourtant en traduction française sur le site Rue 89. Je ne peux pas le lire à votre place, mais pour vous faciliter la tâche, voici en « copié-collé » , les deux premières pages :

Inculpation No. 02526/2011.

Au nom du peuple, l’Etat de New York demande l’abandon de l’inculpation de l’accusé, telle qu’elle est désignée ci-dessus, pour agression sexuelle sur la plaignante dans un hôtel du centre de Manhattan, le 14 mai 2011.

La nature des accusations exige que l’on soit en mesure de prouver avec certitude que l’accusé a engagé un acte sexuel avec la plaignante sous la contrainte, et sans son consentement. Après enquête approfondie, il apparaît que la preuve de deux éléments essentiels – l’usage de la force et l’absence de consentement – ne peut reposer que sur le témoignage de la plaignante lors d’un procès.

Les preuves physiques, scientifiques et d’autres natures indiquent que l’accusé a engagé un acte sexuel précipité avec la plaignante, mais elles ne permettent pas de dire si l’acte a eu lieu sous contrainte et sans consentement. Mis à part la plaignante et l’accusé, il n’y a pas d’autre témoin de l’incident.

Pour que le jury déclare l’accusé coupable, il est donc nécessaire qu’il soit convaincu, au delà de tout doute raisonnable, que la plaignante est digne de foi. L’affaire dépend en effet entièrement de son témoignage.

Au moment de l’inculpation, toutes les preuves disponibles nous ont laissé penser que la plaignante était fiable. Mais d’autres éléments recueillis durant l’investigation ont gravement remis en cause sa fiabilité dans cette affaire. Que des individus aient menti dans le passé ou commis des actes criminels ne fait pas nécessairement d’eux des gens indignes de notre confiance et cela ne nous empêche pas de les appeler à la barre des témoins durant le procès.

Mais, quelle que soit la réalité des faits dans cette affaire, le nombre et la nature des mensonges de la plaignante nous empêche de faire confiance sa version des faits au delà de tout doute raisonnable. Si nous ne pouvons la croire sans douter, nous ne pouvons pas demander à un jury de le faire.

Nous avons résumé ci-dessous les circonstances qui nous ont amenés à cette conclusion. Il ne s’agit pas d’une affaire où nous imposons à la plaignante des investigations excessives ou des critères élevés. Au contraire, nous sommes confrontés à une situation dans laquelle il est apparu de plus en plus clairement que la crédibilité de la plaignante ne résistait même pas à l’évaluation la plus basique.

En résumé, la plaignante a donné des versions changeantes et contradictoires des événements concernant la supposée agression sexuelle, et par conséquent, nous ne pouvons pas être certains de ce qui s’est passé le 14 mai 2011, et nous sommes incapables de savoir quelle version la plaignante donnerait durant le procès.

Au cours de chaque entretien avec des procureurs, alors qu’il lui était simplement demandé d’être sincère, elle ne l’a pas été, que cela soit sur des détails ou sur des faits importants, certains mensonges portant sur son passé et d’autres sur les circonstances même des faits incriminés.

Dans deux entretiens, par exemple, la plaignante a évoqué de façon saisissante, et avec de nombreux détails, un viol dont elle aurait été victime dans son pays d’origine, viol dont elle admet aujourd’hui qu’il a été entièrement inventé. Elle a également admis avoir menti lorsqu’elle a raconté aux procureurs et au grand jury ce qu’elle avait fait immédiatement après l’agression.

Cette tendance à dire des contre-vérités ne date pas des contacts de la plaignante avec le bureau du procureur. Notre investigation a montré que la plaignante avait déjà fait dans le passé de nombreuses fausses déclarations, dont certaines inscrites dans les fichiers du gouvernement et faites sous serment ou sous peine de parjure. Tous ces mensonges devraient, évidemment, être révélés au jury durant un procès, et leur accumulation aurait un effet dévastateur.

Enfin, nous avons conduit une minutieuse investigation dans le but de découvrir des éléments permettant d’en savoir plus sur la nature de l’acte sexuel engagé entre l’accusé et la plaignante. Tous les éléments recueillis, qui auraient pu être pertinents pour statuer sur les questions de l’usage de la force et de l’absence de consentement, se sont révélés non concluants.

Nous ne faisons pas cette recommandation à la légère. Notre scepticisme vis-à-vis de la crédibilité de la plaignante nous rend incapables de savoir ce qui s’est véritablement passé dans la suite de l’accusé, le 14 mai 2011, et empêche donc de continuer les poursuites judiciaires. Par conséquent, nous conseillons respectueusement que l’accusation soit levée.

Lisez la suite sur Rue 89, il y a encore plein d’informations passionnantes, et revenez discuter après... 


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