@ Balibalo en Irlande
Nous sommes là en présence de deux décisions parmi les plus étranges qu’il nous ai jamais été donné d’observer.
1°) Concernant les 10 000 euros de dommages pour absence de rapports sexuels pendant 20 ans :
- en ce qui concerne l’absence de rapports, c’est comme pour le viol. En l’absence de preuves, c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre . Comment la femme a t-elle pu prouver au juge qu’elle n’a pas eu de rapports pendant 20 ans ? A moins de faire faire tous les jours sous contrôle d’huissier un prélèvement gynécologique et un test ADN attestant l’absence de sperme à l’intérieur du vagin ( ce qui serait une procédure hors de prix ), on se demande comment une telle chose peut être prouvée. Il est donc regrettable que deux juges successifs aient accepté de se prononcer sur des faits impossibles à prouver matériellement.
- Sachant qu’en 20 ans, elle a manqué , si l’on se base sur une fréquence statistique de rapports de un tous les deux jours, un peu moins de 4000 rapports sexuels ( 3650 pour être exact, mais arrondissons à 4000 pour la facilité du calcul ), les dommages intérêts donnés par le juge ( 10 000 euros ) attribuent une valeur d’environ 2, 50 euros au dommage constitué par la privation d’un rapport sexuel.
Si ce jugement absurde faisait jurisprudence, ceci amènerait des conséquences cocasses. Un exemple parmi tant d’autres :
Sachant que les équipages de sous-marins nucléaires partent en mission 6 mois par an, ce qui fait 160 jours, les épouses des sous-mariniers sont statistiquement privées de 80 rapports par an, ce qui, après 25 ans de carrière fait une privation de 2000 rapports. Elles sont donc, selon ce jugement, en droit de demander à l’état qui les prive de rapports la somme de 2000 x 2,50 euros, ce qui fait 5000 euros. Sachant qu’il existe environ 5 sous marins nucléaires avec peut être une centaine d’hommes d’équipage par sous-marin, ce jugement risque fort d’accroître la dette publique de 5000 x 500 euros, c’est à dire de 2,5 millions d’euros, et même le double puisque, en bonne logique, les sous-mariniers sont, eux aussi, privés de rapports sexuels.
- en outre , ce jugement ne parle pas de la cause éventuelle de cette absence de rapports.
Si, par l’infortune de la maladie, le mari est devenu impuissant pendant son mariage, ce jugement consiste à sanctionner pécuniairement le mari pour le simple fait d’être tombé malade, ce qui est, avouons-le, d’une grande bassesse. Peut être cette absence de rapport tenait au fait que le mari travaillait de nuit et la femme de jour, que le mari était en déplacement professionnel à longueur d’année ou tout autre cas de force majeure.
Enfin, peut-être cette femme s’était rendue tellement insupportable que son mari n’en avait plus du tout envie, ce qu’on ne saurait lui reprocher d’un point de vue juridique.
- Selon la logique de ce jugement, tout mari dont l’épouse est atteinte un soir de migraine vraie ou imaginaire serait en droit de lui réclamer 2,50 euros de dédommagements pour le préjudice subi !
2°) Effectivement, ce jugement ridicule est à mettre en rapport avec cette scandaleuse idée liberticide qu’a eu l’Assemblée Nationale de vouloir pénaliser financièrement les clients de prostitués.
En effet, on ne peut que rapprocher ces deux événements, rapprochement duquel il se dégage ce que l’on pourrait appeler une nouvelle morale légale :
- avoir des frustrations sexuelles, avoir une vie sexuelle ratée, c’est mal, et donc la personne qui subit ce sort est une victime. Si ce sort est du à l’inaction d’autrui, la personne responsable de cette absence de rapports est donc coupable et doit donc réparer le préjudice subi par sa victime !
- Vouloir remédier à une vie sexuelle non satisfaisante en utilisant les prestations tarifées de professionnel(le)s du sexe est mal car les prostituées sont, selon le nouveau code moral, considérées comme des victimes, et donc ceux qui utilisent leurs services sont des coupables et doivent par conséquent être sanctionnés .
On ne peut que constater l’incohérence apparente de cette nouvelle morale légale. En effet, qu’est-ce qui peut bien fournir la clientèle des prostituées sinon des personnes qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas avoir de vie sexuelle autrement : handicapés, personnes difformes, personnes totalement dépourvues de toute capacité de séduction, marins et autres travailleurs en déplacement à longueur d’année, maris de femmes frigides, maris de femmes ayant constamment la migraine, ou ménopausées, ou dont les femmes ont accouché un ou deux ans auparavant, ce qui est assez souvent le délai de reprise des rapports après l’accouchement.
Le client de prostituée est donc en quelque sorte sous le coup d’une double contrainte : celle de la nouvelle morale sociale qui le considère d’un côté comme une victime puisque n’ayant pas une vie sexuelle satisfaisante ce qui n’est pas considéré comme normal, et une autre contrainte de cette même morale qui lui interdit d’utiliser le seul moyen à sa disposition de se conformer à la nouvelle norme, c’est à dire le recours à des prostituées !
Pour en revenir à cette femme qui a obtenu de substantiels dommages-intérêts, si elle était mécontente des prestations sexuelles de son mari, rien de sérieux ne l’empêchait d’avoir recours aux services d’un gigolo !
En cherchant bien, il y a quand même une vague cohérence à cette nouvelle morale légale : en effet, ce qui est sanctionné dans la première affaire, c’est le responsable d’une vie sexuelle non satisfaisante. Or, il est rare ou exceptionnel semble t-il qu’une prostituée, fût-elle de luxe, éprouve du plaisir lors des rapports avec ses clients. En conséquence de quoi cette activité sexuelle qu’est celle des prostituées peut, aux yeux de l’Etat passer pour une vie sexuelle non satisfaisante, et donc ratée, ce qui est mal et leur donne droit à un statut de victimes et justifie sans doute la sanction du responsable du mal, c’est à dire du client qui essaie pourtant d’échapper lui aussi à ce mal judiciairement reconnu qu’est une vie sexuelle non satisfaisante ! .
Voilà peut-être aussi la raison inconsciente qui fait que l’Etat ne songe pas à sanctionner les clientes des gigolos, car sans doute considère-t-il que ceux-ci ont du plaisir lors des rapports avec leurs clientes, à l’instar des acteurs de films X...
Dans la logique de cette sanction des clients des prostituées, il paraît évident qu’il n’existe aucune différence de fond entre l’activité professionnelle des actrices de films pornographiques et celles des prostituées : les deux catégories professionnelles ont pour métier d’échanger des rapports sexuels contre rémunération. Il est peu probable que les actrices de films pornographiques trouvent plus de satisfactions que les prostituées lors de leurs rapports tarifés, même si l’on peut supposer que les acteurs de films x soient physiquement plus attirants que les clients de prostitués, ce qui rend la prestation peut-être moins désagréable.
Les spectateurs de films pornographiques ont recours en réalité par personnes interposées aux services de femmes qui monnaient leurs rapports sexuels. En bonne logique, on comprend mal pourquoi les législateurs incohérents de notre assemblée nationale ne leurs imposent pas , à eux aussi, des amendes exorbitantes, qui, dans cette hypothèse, rapporteraient bien plus à l’état que les radars routiers !
Evidemment, selon la même logique absurde, l’état devrait également infliger une amende aux riches maris qui épousent des femmes impécunieuses, puisque le revenu de celles-ci dépend en définitive de la satisfaction sexuelle de leur mari...
Consternante immixtion de l’Etat dans les affaires privées des citoyens ...