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L’article 15 de la loi organique 76-97 de janvier 1976 prévoit au dernier alinéa :
« Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. »
Pour mémoire, le paragraphe 1 de l’article 3 de cette loi dispose : « Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l’élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats. » et le paragraphe 3 dudit article : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46,48,49,50 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »
L’article 50 de l’ordonnance évoquée habilite le Conseil constitutionnel à examiner et trancher définitivement toutes les réclamations. Dans le cas où il constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Autant dire que le Conseil constitutionnel dispose de toute latitude pour décider ou non d’annuler les opérations de vote.