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Commentaire de minusabens

sur Martine Aubry prend-elle les citoyens pour des crétins ?


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minusabens 24 mai 2012 23:25

Black Matter

Outre que la constitution n’est pas une simple loi et que Madame Aubry lance une inexactitude, permettez-moi de vous rappeler l’alinéa I de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 :

I. - La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière à maintenir constant, jusqu’en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

Vous le constatez cet alinéa est composé d’une phrase unique où il est question de pension civile ou militaire. Ceci, vous en conviendrez concerne donc bien le code des pensions civiles ou militaires de retraite dont voici l’article 1er :

« La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d’existence en rapport avec la dignité de sa fonction. »

L’alinéa 2 de l’article 5 ayant été abrogé l’alinéa III devient l’alinéa 2 de l’article modifié , il dispose :
« A compter de 2009, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d’un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d’orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en œuvre de cette majoration. »
Ici encore il est question d’une pension civile ou militaire de retraite. Le décret dont il est question ajuste le calendrier de mise en œuvre de la majoration citée pas l’âge de départ à la retraite. 

C’est l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale qui règle l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Le projet de décret modifie d’abord cet article. Lequel, vous le lisez dans l’article de Wolf, couvre l’ensemble des pensions de retraite des travailleurs du privé, des fonctionnaires et des militaires.

Votre affirmation : « L’article 5 fait partie du Titre 1er « Dispositions générales » Les dispositions spécifiques sont posées dans d’autres titres  » sans être fausse ne tient pas compte du fait que cet article 5, ne concerne que les pensions civiles et militaires de retraite tandis que le titre IIIème aborde les particularités de la fonction publique.


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