Sur le Devoir de réserve :
« La notion n’existe pas per se dans les textes législatifs et réglementaires régissant la fonction publique française]. Par exemple la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi Le Pors)[3ne fait nulle part mention d’un »devoir de réserve« , ni d’une »obligation de réserve".
Anicet Le Pors, qui fut ministre de la Fonction Publique de 1981 à 1984 et qui à ce titre fut l’auteur de cette loi de référence, a publié dans Le Monde du 31 janvier 2008 une tribune[] où il revient sur les principes qui ont guidé la rédaction de ces textes sur le statut général des fonctionnaires. Il y explique notamment que c’est volontairement que le devoir de réserve n’a pas été intégré aux obligations des fonctionnaires, laissant à la jurisprudence le soin de réguler certaines situations rares et très particulières : un amendement tendant à inscrire l’obligation de réserve dans la loi a été rejeté à l’Assemblée nationale le 3 mai 1983, et il fut alors précisé que celle-ci était « une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie » et qu’il revenait au juge administratif d’apprécier au cas par cas.
Une réponse à une question écrite d’un député, publiée au Journal Officiel de l’Assemblée nationale (JOAN du 8-10-2001), fournit les mêmes explications avec des mots différents[5] : « L’obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer une retenue dans l’expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire, ne figure pas explicitement dans les lois statutaires relatives à la fonction publique. »
Ce texte du JO précise : « Il s’agit d’une création jurisprudentielle, reprise dans certains statuts particuliers, tels les statuts des magistrats, des militaires, des policiers... ».
Néanmoins « le devoir de réserve s’impose à tout agent public. » (Conseil d’Etat, no 97189, 28 juillet 1993), (titulaires ou non), qui pèse sur eux d’autant plus lourdement qu’ils sont dans une fonction spécifique (magistrats, militaires, policiers, experts sanitaires ou de l’environnement, etc.) et dans une position hiérarchique élevée (ambassadeurs, préfets...). Inversement un mandat syndical autorise des critiques vives. (CE 18 juin 1956 ,« Boddaert », Rec. p. 213).
Une obligation bornée par les droits et libertés fondamentales
Le texte du JO précité conclut enfin : « il convient de rappeler, au plan des principes, que cette obligation de réserve ne saurait être conçue comme une interdiction pour tout fonctionnaire d’exercer des droits élémentaires du citoyen : liberté d’opinion et, son corollaire nécessaire dans une démocratie, liberté d’expression. Ces droits sont d’ailleurs, eux, expressément reconnus par l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (...) ». Source Wikipédia