Cher Gem,
Je ne saurais que trop vous conseillez de lire le livre mis en cause ainsi que le document .pdf joint au présent texte, qui vous expliquera peut-être mieux les ressorts juridiques de cette affaire. Après quoi vous pourrez prétendre à mettre en cause ma compétence autant que ma probité, en m’opposant une contre-argumentation appuyés sur d’autres fondements qu’une somme de considérations d’ordre général.
D’ici là, je vous rappellerais que le genre de la biographie romancée s’apparente à une caricature. Or, l’on n’entend pas le même dédain rugir à l’encontre des Guignols de l’Info ou de quelques autres humoristes qui, si l’on s’en tenait à votre seule analyse, ne pratique en somme l’humour qu’au crochet de la notoriété d’autres individus. Et pour cause, puisque la caricature est par essence déstinée à se saisir de la chose publique !
Aussi votre analyse me semble occulter la fonction sociale et politique de la caricature, et plus encore celle de la littérature, dont la justice n’a pas à dire quelle est le genre (roman à clé...) dans lequel elle doit oeuvrer.
C’est sans doute tout le drame de cette affaire... Un livre a été condamné par un tribunal qui voit défiler chaque jour des « people » et des journaux à scandales qui se monnayent leurs frasques, plus durement que n’importe lequel des pires numéros de Voici (auquel on impose le droit de réponse plus que la censure).
La censure d’un livre semble-t-elle si anodine en droit français ?
Vous n’êtes point le premier dans cette affaire à vous satisfaire d’évidences assénés et de sentences générales. Mais, précisément, lorsque l’on est juriste, les réponses ne précèdent pas les questions et l’on juge les faits selon leur spécificité (si ce n’était point le cas, la jurisprudence n’aurait pas lieu d’exister). Je ne saurais que trop vous inciter à faire de même.