Cher Jimmie Danger,
« Effectivement, l’abus de droit existe et les tribunaux peuvent invoquer la non recevabilité d’une plainte... Ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire. », me dites vous.
La théorie de l’abus de droit, qui consiste à déceler un motif foncièrement malveillant dans l’usage d’un droit, une mauvaise foi patente, etc... (l’exemple type est celui du conflit de voisinage ou un individu va construire un mur dans sa propriété à seul fin d’obstruer la vue de son voisin...) reste peu usitée par les magistrats, du fait notamment de la lourdeur de la procédure.
Par ailleurs, et surtout dirais-je même, cette procédure est indépendante de l’instruction de la plainte, et ce afin de ne pas risquer de conduire à une explosion contentioeuse relative au « déni de justice » (c’est à dire le refus de la justice de se saisir d’une affaire). Raison pour laquelle celle-ci ne peut intervenir à ce stade de l’affaire.
Enfin, s’agissant de la mauvaise foi des plaignants, celle-ci m’apparaît particulièrement flagrante lorsqu’ils font grief à la caricature relative à l’arrivée des terroristes au paradis et à celle où le prophète se lamente d’être aimé par des cons (où il est très expressément signifié que les cons en question sont les intégristes). S’agissant de ces deux caricatures en particulier, l’amalgame reproché procède d’une malhonnêteté intellectuelle évidente (c’est à dire en l’occurence d’une volonté que soit établi un amalgame sans rapport avec le contenu objectif des caricatures). A moins que le dépôt de cette plainte résulte d’une rare idiotie, mais les plaignants ne me semblent pas atteints de cette tare.
« Des associations en tous genres (familiales, féministes, religieuses, communautaires..) ont toujours fait usage des possibilités que leur offre l’appareil juridique pour faire disparaitre ou taire ce qui ne leur plaisait pas. Les associations musulmanes dont il est question ici ne font pas exception à la règle et n’abusent pas plus de droit que ceux qui s’opposent par les mêmes voies à une affiche de film ou une publicité qui offensent les bonnes moeurs. »
Personnellement, je ferais une distinction entre un film (véhiculant un message et participant de ce fait au débat public) avec une publicité (dont le but principal est de faire la promotion d’un produit).
Mais à cette distinction près, je vous rejoins sur le fait qu’il est aujourd’hui en France de nombreuses communautés abusant du droit à des fins étrangères à sa destination première. Et pour chacune d’entre elles, les situations doivent faire l’objet d’une analyse approfondie plutôt que d’une manière de capitulation qui affirmerait l’équivalence de toutes les actions juridiques à seule raison de l’identité de leurs auteurs.
A mon sens, il est impératif de privilégier dans ce domaine la responsabilité intellectuelle au relativisme moral.