Bonsoir gege061,
Voici un copié-collé du site de l’assemblée nationale, c’est un peu long, mais bon, c’est la loi !
TITRE PREMIER
Principes.
ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er
janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront
supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes,
toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois
être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services
d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les
établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices,
asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.
TITRE II
Attribution des biens. - Pensions.
ART. 3.-Les
établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2
continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux
dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à l’attribution de
leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard
jusqu’à l’expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par
les agents de l’administration des domaines à l’inventaire descriptif et
estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l’État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les
représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment
appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l’inventaire auront le droit de se faire
communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
ART. 4.- Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
ART. 5.- Ceux
des biens désignés à l’article précédent qui proviennent de l’État et
qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse créée postérieurement à la
loi du 18 germinal an X feront retour à l’État.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les
établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du
règlement d’administration publique prévu à l’article 43. Faute de quoi
la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute
partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d’aliénation par l’association cultuelle de valeurs
mobilières ou d’immeubles faisant partie du patrimoine de
l’établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra
être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions
prévues au paragraphe 2 de l’article 22.
L’acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l’État, les départements ou les
communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu’à ce
qu’il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.
ART. 6.- Les
associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques
supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de
leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du
présent article ; tant qu’elles ne seront pas libérées de ce passif,
elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui
doivent faire retour à l’État en vertu de l’article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives
aux édifices religieux, seront supportées par les associations en
proportion du temps pendant lequel elles auront l’usage de ces édifices
par application des dispositions du titre III.
dans le cas où l’État, les départements ou les communes
rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont
propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement
contractées et afférentes auxdits édifices.
ART. 7.- Les
biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou
d’une toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront
attribués, par les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d’utilité
publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette
attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège
l’établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera
statué par décret en Conseil d’État.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée
dans un délai de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou
le décret approuvant l’attribution aura été inséré au Journal officiel.
L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et
seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 8.-
Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé
par l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y
sera pourvu par décret.
A l’expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l’article 4 et du paragraphe 1er
du présent article seront, soit dès l’origine, soit dans la suite,
réclamés par plusieurs associations formées pour l’exercice du même
culte, l’attribution qui en aura été faite par les représentants de
l’établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil
d’État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de
toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d’État, dans le
délai d’un an à partir de la date du décret ou à partir de la
notification, à l’autorité préfectorale, par les représentants légaux
des établissements publics du culte, de l’attribution effectuée par eux.
Cette notification devra être faite dans le délai d’un mois.
L’attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de
scission dans l’association nantie, de création d’association nouvelle
par suite d’une modification dans le territoire de la circonscription
ecclésiastique et dans le cas où l’association attributaire n’est plus
en mesure de remplir son objet.
ART. 9.- A
défaut de toute association pour recueillir les biens d’un établissement
public du culte, ces biens seront attribués par décret à des
établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance situés dans les
limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée
En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui
auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par
décret rendu en Conseil d’État, soit à des associations analogues dans
la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les
plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du
présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée
dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été
inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en
raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs
héritiers en ligne directe.
ART. 10.-. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
ART. 11.- Les
ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi,
seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant
trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par
l’État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois
quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui
auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques
rémunérées par l’État, recevront une pension annuelle et viagère égale à
la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions seront
réversibles. jusqu’à concurrence de la moitié de leur montant au profit
de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu’à
concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la
majorité des orphelins, leur pension s’éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l’État, qui
ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre
ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation
égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux
tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la
quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et
pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs
fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée
sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes
conditions que l’État, accorder aux ministres des cultes actuellement
salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même
base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par
application de la législation antérieure, ainsi que des secours
accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur
famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent
article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre
traitement alloué, à titre quelconque par l’État les départements ou les
communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de
théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés
de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie
protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront
incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions
civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une
peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l’un des
délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l’obtention ou a la jouissance d’une pension ou
allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la
qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de
forclusion, formées dans le délai d’un an après la promulgation de la
présente loi.
Titre III
Des édifices des cultes.
ART. 12.- Les
édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu
de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes
ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles,
temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires),
ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les
garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes,
sont et demeurent propriétés de l’Etat, des départements, des communes
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18
germinal an X, dont l’État, les départements et les communes seraient
propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera
procédé conformément aux dispositions des articles suivants.
ART. 13.- Les
édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets
mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition
des établissements publics du culte, puis des associations appelées à
les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été
attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son
transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d’État
statuant au contentieux :
1° Si l’association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l’édifice ou celle des objets
mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 de la
présente loi est compromise par insuffisance d’entretien, et après mise
en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du
préfet :
4° Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6
ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions
relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas
ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d’État. En
dehors de ces cas, elle ne pourra l’être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels
les cérémonies du culte n’auront pas été célébrées pendant le délai d’un
an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas
réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après
sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations
bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que
des frais d’assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux
meubles les garnissant.
ART. 14.- Les
archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands
séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis
des associations prévues à l’article 13, savoir : les archevêchés, et
évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les
communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et
facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la
promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui
concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe
de l’article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses
réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et
associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes
déterminées par l’article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du
même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à
la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai
prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par
décret rendu en Conseil d’État.
A l’expiration des délais de jouissance gratuite, la libre
disposition des édifices sera rendue à l’État, aux départements ou aux
communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux
communes, à défaut de presbytère, par application de l’article 136 de la
loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq
ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de
l’association.
29/03 18:27 - louphi
29/03 18:25 - louphi
Njama « Le marxisme ne s’occupe pas de religions, les religions ne sont pas son (...)
29/03 12:30 - njama
@ louphi Le marxisme ne s’occupe pas de religions, les religions ne sont pas son (...)
29/03 10:39 - louphi
Njama « …vous parlez de stalinisme dont on peut dire que l’exemple n’est pas (...)
29/03 09:20 - niberta
29/03 09:07 - njama
Désolé pour la méprise Pierre Regnier Comme régulièrement vous vous en prenez à la gauche ... (...)
Agoravox utilise les technologies du logiciel libre : SPIP, Apache, Ubuntu, PHP, MySQL, CKEditor.
Site hébergé par la Fondation Agoravox
A propos / Contact / Mentions légales / Cookies et données personnelles / Charte de modération