Voici la suite du texte de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat
ART. 15.-
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des
Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18
germinal an X, servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs
ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles
ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions
indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors
de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la
propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
ART. 16.- Il
sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à
l’exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples,
synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel
devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur
ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination
mentionnés à l’article 13, qui n’auraient pas encore été inscrits sur la
liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont,
par l’effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé
par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le
délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont
la conservation présenterait, au point de vue de l’histoire ou de l’art,
un intérêt suffisant. A l’expiration de ce délai, les autres objets
seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en
vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans
les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements
publics.
Il n’est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans
les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et
leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues
propriété de l’État lui seront restituées.
ART. 17.- Les
immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou
de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l’échange d’un objet classé serait
autorisé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un
droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2°
aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d’art et
d’archéologie ; 5° à l’État. Le prix sera fixé par trois experts que
désigneront le vendeur, l’acquéreur et le président du tribunal civil
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit
de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l’acheteur
d’un objet classé de le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire
aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans
l’autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la
surveillance de son administration, sous peine, contre les
propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux,
d’une amende de seize à quinze cents francs.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles
de l’article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13
de la loi du 30 mars 1887 sera punie d’une amende de cent à dix mille
francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de
ces deux peines seulement.
La visite des édifices et l’exposition des objets mobiliers
classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe
ni redevance.
Titre IV
Des associations pour l’exercice des cultes.
ART. 18.- Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
ART. 19.- Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à
20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans
la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps,
après payement des cotisations échues et de celles de l’année courante,
nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de
gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par
les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins
présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de
l’association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er
juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du
culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services
religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ;
pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans
les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de
droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées
pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir
des subventions de l’État, des départements ou des communes. Ne sont pas
considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux
monuments classés.
ART. 20.- Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 de la présente loi.
ART. 21.- Les
associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de
leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de
l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et
immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur
les unions par l’administration de l’enregistrement et par l’inspection
générale des finances.
ART. 22.- Les
associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à
la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais
et l’entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre
destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une
somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille
francs (5.000 fr) de revenu, à trois fois et, pour les autres
associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par
chacune d’elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers
exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en
valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont
les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à
la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y
compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à
la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de
l’association ou de l’union.
ART. 23.-
Seront punis d’une amende de seize francs à deux cents francs et, en cas
de récidive, d’une amende double, les directeurs ou administrateurs
d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 18,
19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe
1er de l’article 22, condamner l’association ou l’union à verser
l’excédent constaté aux établissements communaux d’assistance ou de
bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe
1er du présent article, prononcer la dissolution de l’association ou de
l’union.
ART. 24.- Les
édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’État, aux
départements ou aux communes continueront à être exemptés de l’impôt
foncier et de l’impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les
séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à
l’État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la
propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que
ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à
la taxe d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de
la loi du 8 août 1890, pas plus qu’à l’impôt de 4 % sur le revenu établi
par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
29/03 18:27 - louphi
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