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Commentaire de JC. Moreau

sur Charlie Hebdo en procès, une chronique de l'intégrisme ordinaire


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JC. Moreau (---.---.219.142) 14 février 2007 17:15

Pour rebondir sur votre hors-sujet et d’un double salto arrière piqué revenir en saut de grâce au sujet initial... le droit distingue très nettement la finalité principale qui est poursuivie en matière de caricature.

Ainsi, si la caricature n’a qu’un but publicitaire (le cas s’est présenté pour des briquets à l’effigie de Jean Pierre Coffe la caricature n’ayant eu en l’occurence d’autre but que de profiter de la notoriété de l’intéressé pour vendre un produit), l’entreprise ne pourra invoquer le principe de la liberté d’expression pour se soustraire au régime du droit à l’image (par ailleurs innaplicable dans l’affaire qui nous intéresse, personne n’étant titulaire du droit à l’image de Mahomet).

C’est en ce sens que je mentionnais une distinction entre un film (ayant pour première finalité le loisir ou l’interpellation du public sur un sujet) et une publicité (dont la première finalité est de vendre un produit, en créant un loisir ou en ayant recours à un message pour l’associer au produit, soit, mais qui n’intervient dans les finalités qu’à titre secondaire).

Pour résumer, les limites déterminées par la jurisprudence en matière de caricature sont de deux ordres :
- Si la caricature peut-être outrancière, elle ne doit pas pour autant être diffamatoire (1).
- « Selon l’article 9 du code civil, chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image et cette reproduction sous forme de caricature n’est licite, selon les lois du genre, que pour assumer le plein exercice de la liberté d’expression » (2). En d’autres termes, la caricature qui n’a pour seule finalité que le détournement de la notoriété d’une personne pour en tirer profit est illicite (3).


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