Vous prenez toujours l’article 10... sans jamais le transmettre vraiment :
Article 10 – Liberté d’expression
- Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. (Ce que Dieudonné a reçu pour « La main d’or »...)
- L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la
morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la
divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité
du pouvoir judiciaire.
Mais vous oubliez de citer les autres articles (qui sont aussi restrictif !)
Article 14 – Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.
Article 15 – Dérogation en cas d’état d’urgence
- En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute
Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par
la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la
condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations
découlant du droit international.
- La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le
cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1)
et 7.
- Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui
les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les
dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.