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Commentaire de Rensk

sur Là, Valls a pas mis l'temps !


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Rensk Rensk 7 janvier 2014 20:33

Un jugement de dernière instance = les élus et l’État (État, Région (Cantons) et communes) sont obligé de se soumettre a la loi !!!

3.5 Il résulte de ce qui précède que la Ville de Genève est liée par les droits fondamentaux en vertu de l’art. 35 al. 2 Cst., puisque dans le domaine d’activité dont il est ici question, elle est chargée d’une tâche étatique. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que la liberté d’appréciation dont disposait la recourante dans les choix artistiques opérés (cf. art. 2 al. 2 du règlement sur l’Alhambra et art. 3 al. 2 LAEC), bien qu’elle soit très importante, n’était pas illimitée. Elle doit en effet s’exercer dans le respect des principes généraux de droit public, dont fait partie la liberté d’expression. Il en va de même de l’autonomie communale, qui ne peut s’exercer que dans les limites de la loi (cf. art. 50 Cst.).

4.2 En vertu de l’art. 36 Cst., outre qu’elle doit être fondée sur une base légale et proportionnée au but visé, une restriction de la liberté d’expression doit notamment être justifiée par un intérêt public. En matière de liberté d’expression, le principe de l’intérêt public se confond en pratique avec le souci de maintenir l’ordre public. La protection de la sécurité, de la tranquillité, de la morale et de la santé publique répond à un intérêt public (cf. art. 10 par. 2 CEDH). Celui-ci ne commande toutefois pas de censurer ou de réprimer l’expression des opinions qui sont subversives ou simplement choquent les sentiments moraux, religieux, politiques de la population ou encore qui mettent en cause les institutions. L’interdiction préalable n’est en effet pas compatible avec la liberté d’expression, même lorsque celle-ci s’exerce sur le domaine public. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation, l’autorité doit donc prendre une décision impartiale, après l’avoir examinée aussi objectivement que possible ; elle ne peut pas refuser une autorisation uniquement parce qu’elle désapprouve les idées et les objectifs politiques des organisateurs. Autrement dit, vu la portée reconnue à la liberté d’expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l’Etat, en particulier lorsque, comme en l’espèce, il intervient à titre préventif. Au demeurant, cette ingérence doit avoir pour but la protection de biens juridiques élémentaires. Il doit par ailleurs pouvoir être établi de façon concrète que l’exercice de la liberté d’expression portera atteinte à d’autres droits fondamentaux ; de vagues craintes ne suffisent pas.

Jugement de dernière instance complète ici


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