Un jugement de dernière instance = les élus et l’État (État, Région (Cantons) et communes) sont obligé de se soumettre a la loi !!!
3.5 Il résulte de ce qui précède que la Ville de Genève est liée par les droits
fondamentaux en vertu de l’art. 35 al. 2 Cst., puisque dans le domaine
d’activité dont il est ici question, elle est chargée d’une tâche étatique.
Partant, c’est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que la
liberté d’appréciation dont disposait la recourante dans les choix artistiques
opérés (cf. art. 2 al. 2 du règlement sur l’Alhambra et art. 3 al. 2 LAEC),
bien qu’elle soit très importante, n’était pas illimitée.
Elle doit en effet
s’exercer dans le respect des principes généraux de droit public, dont fait
partie la liberté d’expression. Il en va de même de l’autonomie communale, qui
ne peut s’exercer que dans les limites de la loi (cf. art. 50 Cst.).
4.2 En vertu de l’art. 36 Cst., outre qu’elle doit être fondée sur une base
légale et proportionnée au but visé, une restriction de la liberté d’expression
doit notamment être justifiée par un intérêt public. En matière de liberté
d’expression, le principe de l’intérêt public se confond en pratique avec le
souci de maintenir l’ordre public. La protection de la sécurité, de la
tranquillité, de la morale et de la santé publique répond à un intérêt public
(cf. art. 10 par. 2 CEDH). Celui-ci ne commande toutefois pas de censurer ou de
réprimer l’expression des opinions qui sont subversives ou simplement choquent
les sentiments moraux, religieux, politiques de la population ou encore qui
mettent en cause les institutions. L’interdiction préalable n’est en effet pas
compatible avec la liberté d’expression, même lorsque celle-ci s’exerce sur le
domaine public. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation, l’autorité
doit donc prendre une décision impartiale, après l’avoir examinée aussi
objectivement que possible ; elle ne peut pas refuser une autorisation
uniquement parce qu’elle désapprouve les idées et les objectifs politiques des
organisateurs. Autrement dit, vu la portée reconnue à la liberté d’expression, seules des
conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l’Etat, en
particulier lorsque, comme en l’espèce, il intervient à titre préventif. Au
demeurant, cette ingérence doit avoir pour but la protection de biens
juridiques élémentaires. Il doit par ailleurs pouvoir être établi de façon
concrète que l’exercice de la liberté d’expression portera atteinte à d’autres
droits fondamentaux ; de vagues craintes ne suffisent pas.
Jugement de dernière instance complète ici