Les partisans de la construction européenne sont à genoux devant la nouvelle divinité : la déesse »Concurrence« . Ils la vénèrent très souvent dans leur Bible, le traité de Lisbonne.
Le traité de Lisbonne est lisible à cette adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i0439.pdf
« Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises,
toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui
sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour
objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur »
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Troisième partie, Titre VII, Chapitre 1, Section 1, Article 101, page 93.
« Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec
le marché intérieur, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen
de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Troisième partie, Titre VII, Chapitre 1, Section 2, Article 107, page 96.
« Au cas où la Commission constate qu’une disparité existant
entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des
États membres fausse les conditions
de concurrence sur le marché
intérieur et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être
éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés. »
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Troisième partie, Titre VII, Chapitre 3, Article 116, page 100.
« Aux fins énoncées à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’action des États membres
et de l’Union comporte,
dans les conditions prévues par les
traités, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite
coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché
intérieur et sur la définition d’objectifs communs, et conduite conformément au
respect du principe d’une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre. »
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Troisième partie, Titre VIII, Article 119, Alinéa 1, page 102.
« Parallèlement,
dans les conditions et selon les procédures prévues par les traités, cette
action comporte une monnaie unique, l’euro, ainsi que la
définition et la conduite d’une
politique monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la
stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques
générales dans l’Union,
conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la
concurrence est libre. »
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Troisième partie, Titre VIII, Article 119, Alinéa 2, page 102.
« Les États membres et l’Union agissent dans le respect du principe d’une économie de marché ouverte où la
concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des
ressources, conformément aux principes fixés à l’article 4. »
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Troisième partie, Titre VIII, Chapitre 1, Article 120, page 102.
« Le Système Européen de Banques Centrales agit
conformément au principe d’une
économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant
une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. »
Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, Troisième partie, Titre VIII, Chapitre 2, Article 127, page
107.
Mes deux articles préférés sur la
concurrence libre et non faussée :
« Article
347 :
Les États membres se consultent en vue de prendre en
commun les dispositions nécessaires pour
éviter que le fonctionnement du marché
intérieur ne soit affecté par les mesures qu’un État membre peut
être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre
public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une
menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue
du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article
348 :
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 346
et 347 ont pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché
intérieur, la
Commission examine avec l’État intéressé les conditions dans
lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par les traités. »
En cas de guerre, la France pourra donc prendre les mesures
nécessaires pour mener cette guerre, mais à condition de respecter la règle de
la concurrence libre et non faussée ! C’est ça, le plus important !
« PROTOCOLE SUR
LE MARCHÉ INTÉRIEUR ET LA
CONCURRENCE.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
COMPTE TENU du fait que le marché intérieur tel qu’il est
défini à l’article 3 du traité sur l’Union européenne comprend un système
garantissant que la concurrence n’est
pas faussée,
SONT CONVENUES que à cet effet, l’Union prend, si
nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, notamment
l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le présent
protocole est annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. »
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