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Commentaire de Patrick FERNER

sur Réformons le Sénat pour défendre la démocratie (participative)


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Patrick FERNER 2 mars 2007 15:45

@Auteur

Quand je parlais de cour régionale des comptes, j’aurais dû dire « Chambre régionale des comptes » ; quoi qu’il en soit, je pensais à cette institution décentralisée et non à la Cour des comptes. Effectivement, pourquoi ne pas faire un contrôle annuel des comptes des collectivités territoriales comme cela se fait en droit privé, notamment pour les sociétés anonymes qui doivent faire certifier leur bilan par un commissaire aux comptes ? Enfin, pour information voici comment la loi définit les chambre régionales des comptes :

LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

Les chambres régionales des comptes (dénommées chambres territoriales des comptes dans les territoires d’outre-mer) ont été créées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette « loi de décentralisation » prévoit dans son article premier que « les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus » et que « des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ».

En contrepartie de la suppression de la tutelle a priori et en prévision de cet accroissement des compétences des collectivités locales, est alors créée « dans chaque région une chambre régionale des comptes » dont les membres sont des magistrats inamovibles. Les compétences de ces nouvelles juridictions de l’Etat sont pour l’essentiel définies dans la même loi et désormais dans le code des juridictions financières (articles L. 211-1 et suivants) : juger les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, examiner la gestion de ces collectivités ainsi que celle de tous les organismes qui, directement ou indirectement, en dépendent ou en reçoivent des concours financiers, concourir au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par des avis, des propositions ou des mises en demeure, dans des circonstances et selon une procédure définies pour l’essentiel par la loi elle-même.

L’organisation et le fonctionnement des chambres régionales des comptes ont fait l’objet d’une importante mise à jour par le décret du 23 août 1995 ; ce même texte introduit l’audience publique pour la condamnation des comptables publics à l’amende.

Que contrôlent les chambres ?

La compétence d’une chambre régionale des comptes s’étend à toutes les collectivités territoriales de son ressort géographique : la région, les départements, les communes. Cette compétence s’étend également à leurs établissements publics et, notamment, aux hôpitaux, collèges et lycées, offices publics d’HLM, ainsi qu’aux groupements de collectivités (syndicats intercommunaux, districts...).

Si la compétence des chambres régionales des comptes sur ces différents organismes est obligatoire et de droit commun, il n’en va pas de même pour tous les autres organismes de la sphère publique qui reçoivent des fonds publics, sur lesquels le contrôle exercé est facultatif, comme les sociétés d’économie mixte (sociétés d’aménagement et d’urbanisme, par exemple). Enfin, les chambres peuvent contrôler les associations subventionnées par les collectivités locales (culture, environnement, sport, tourisme...).

Les chambres régionales des comptes ont, par ailleurs, reçu délégation de la Cour des comptes pour contrôler certains établissements publics nationaux, comme, par exemple, une partie des universités ou les chambres d’agriculture.

Qui est contrôlé ?

Pour l’ensemble de ces collectivités et organismes, les opérations de dépenses et recettes relèvent de leurs administrateurs élus ou nommés, appelés ordonnateurs : le maire pour une commune, le président pour un conseil régional ou général, le directeur pour un hôpital, le principal pour un collège, etc.

Ces recettes ou dépenses ne peuvent toutefois être recouvrées ou payées que par des comptables publics (receveurs-percepteurs, par exemple), qui rendent annuellement leurs comptes avec les pièces justificatives aux juridictions financières compétentes. Les comptables publics engagent leur responsabilité pécuniaire et personnelle. Cette responsabilité peut être mise en jeu par le juge des comptes (la chambre régionale des comptes), lorsqu’une dépense a été irrégulièrement payée ou qu’une recette n’a pas été recouvrée.

Pour les collectivités de dimension limitée (de moins de 2 000 habitants et dont les recettes ordinaires de fonctionnement ne dépassent pas 2 millions de francs), les comptables publics rendent leurs comptes aux trésoriers-payeurs généraux. Ces comptes font l’objet d’un apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux, comptables publics des dépenses et des recettes de l’Etat ; mais seul le juge des comptes, c’est-à-dire la chambre régionale des comptes, est compétent pour engager la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables.


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