@ oh ! la belle brune
Tu aurais pu mettre le lien, que voici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crime_de_guerre
Le statut de Rome, art 8 ici :
http://www.preventgenocide.org/fr/droit/statut/
conventions de Genève ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conventions_de_Gen%C3%A8ve_de_1949
Je te laisse par toi-même rayer les mentions inutiles dans ce qui suit concernant Israël et je rappelel un point fondamental : Israël est un état, le Hamas est une organisation. Le premeir point à trancher est : que sont les territoires palestiniens ? Un état ? Quoi donc ? Conséquemment, qu’est-ce que l’action d’Israël ? Il fait la guerre à un Etat ? Mène une opération de police dans un état tiers ? ETc, etc.
Je cite :
[crimes de guerre] "Ceci inclut les cas où une des parties en conflit s’en prend
volontairement à des objectifs (aussi bien humains que matériels) non
militaires. Un objectif non militaire comprend les civils, les
prisonniers de guerre et les blessés.«
»2. Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
i) L’homicide intentionnel ;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
vii) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales ;
viii) Les prises d’otages ;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires ;
iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;
v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
vii) Le fait d’utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
ix) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;
x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
xii) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
xvi) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
xvii) Le fait d’utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;
xviii) Le fait d’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues ;
xix) Le fait d’utiliser des balles qui se dilatent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;
xx) Le fait d’employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;
xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l’arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève ;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;"
30/07 00:17 - Laurent 47
28/07 16:11 - Menouar ben Yahya
A quoi bon discuter avec les variantes d’agents dormants qui se réveillent à chaque (...)
27/07 11:23 - Christian Labrune
27/07 08:46 - Christian Labrune
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27/07 00:40 - MdeP
MdeP @ Laurent 47 Ne jouez pas les historiens ! Vous n’êtes juste qu’un faiseur (...)
27/07 00:08 - mateo
Vous pouvez bien sortir votre mouchoir, j’ai besoin d’une bassine lorsque je vous (...)
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