Jurisprudence récente sur le droit d’auteur
Cour de
cassation, civile, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-16.465, Inédit
Alors, d’autre part, qu’en l’absence de
revendication du ou des auteurs, l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne
physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés
pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit
collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; que dès lors,
en jugeant, après avoir observé l’exploitation paisible et publique en France
par la société Tecni-Shoe du modèle de chaussure incriminé ainsi que l’absence
de toute revendication de son auteur, qu’il appartenait encore à la société Tecni-Shoe, qui agissait en
contrefaçon contre la société Siplec, de démontrer qu’elle avait participé au
processus créatif du modèle litigieux pour bénéficier de la protection au titre
du droit d’ auteur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 113-5 du
Code de la propriété intellectuelle.
Cour de
cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2013, 12-20.687, Inédit
Aux motifs qu’« il résulte des articles L. 112-1
et L. 112-2 (13°) du code de la propriété intellectuelle qu’un logiciel, y
compris le matériel de conception préparatoire, est protégeable par le droit d’auteur à condition d’être original ; il est de principe
qu’un logiciel est
original s’il porte la marque de l’apport intellectuel de son auteur ; la directive
(CE) n° 91/ 250 du 14 mai 1991 énonce également, dans son article 1er,
paragraphe 3, qu’un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce
qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur
Cour de
cassation, civile, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-14.069, Publié au
bulletin
le principe de libre
concurrence ne saurait justifier l’utilisation d’un logiciel au mépris
des droits d’auteur ; qu’en l’espèce,
la Cour d’appel a statué par un motif inopérant en invoquant le principe de la
libre concurrence pour justifier les opérations de migration, sans avoir
précisément recherché si les sociétés DPSI et la société AND@LYS n’avaient pas,
pour effectuer les opérations de migration, fait un usage contrefaisant des
logiciels en cause ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard
des articles L.122-6, L.122-6-1-IV.3° , L.122-6-1-V et L.335-3 du Code de la
propriété intellectuelle.