De l’exigence
de supériorité de la solution nouvelle
Il n’est pas certain que toutes les personnes
éprises de nouveauté exigent, comme l’affirme Aldous, que la connerie nouvelle vaille mieux que la sagesse
ancienne. La mode par exemple ne s’interroge généralement pas sur la valeur
philosophique du nouveau par rapport à l’ancien. La nouveauté est pour la mode le
critère absolu.
Ici, dans le cas d’un service public, poursuivant la satisfaction de l’intérêt général, la perspective est sans doute différente. L’intention
du législateur n’est pas de rechercher la nouveauté en tant que telle. Les
innovations prônées par le texte doivent en effet répondre à des besoins auxquelles ne peuvent
répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Plus
probablement qu’un critère de satisfaction esthétique, le texte entend viser la
qualité objective des solutions offertes.
Si on admet cette interprétation, la religion
du progrès exige que l’innovation, dont la promotion est ici souhaitée, fournisse
un supplément de réponse par rapport aux solutions anciennes : meilleure
préservation de l’environnement par exemple ; plus longue durée de vie ;
moindre consommation d’énergie ; ergonomie plus élevée ; délivrance
plus rapide…
Dans l’hypothèse où l’amendement était adopté
par le Parlement, il appartiendrait au décret
d’application de faire en sorte que la prise en compte du Principe de l’innovation se
traduise par un enrichissement net de la collectivité publique. Au contraire,
maintenir le régime actuellement dominant, plutôt défavorable à l’innovation,
se traduira chaque fois qu’il continuera d’être mis en œuvre, par une perte nette de richesses pour cette dernière.