Voici les considérants de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 8 octobre 2015 :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4
octobre 1958 : " La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances " ; qu’aux termes de l’article 1er de la
loi du 9 décembre 1905 susvisée : " La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public " et aux
termes de l’article 28 de la même loi : " Il est interdit, à l’avenir,
d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments
publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des
édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les
cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions
" ; qu’enfin, le principe de neutralité des services publics s’oppose à
ce que soient apposés ou installés dans l’enceinte des bâtiments
publics des signes ou objets symbolisant des opinions politiques,
religieuses ou philosophiques ;
4. Considérant que si la commune fait valoir que la crèche
litigieuse est de taille limitée et n’est pas implantée de manière
ostentatoire ou revendicative, il est constant que celle-ci est
installée dans une niche située sous un porche permettant le passage de
la cour d’honneur de la mairie de Melun à un jardin public situé
derrière et est donc comprise dans l’enceinte du bâtiment public que
constitue cet Hôtel de ville ; que, contrairement à ce qu’ont estimé les
premiers juges, une crèche
de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de Jésus,
installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit
être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux au sens
des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905
et non comme une simple décoration traditionnelle ; que, par suite, son
installation dans l’enceinte d’un bâtiment public est contraire à ces
dispositions ainsi qu’au principe de neutralité des services publics ;