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Commentaire de gerard5567

sur La cour administrative d'appel rappelle au Maire de Melun les principes de laïcité !


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gerard5567 13 octobre 2015 18:59


Voici les considérants de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 8 octobre 2015 :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances " ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 susvisée : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public " et aux termes de l’article 28 de la même loi : " Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions " ; qu’enfin, le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés ou installés dans l’enceinte des bâtiments publics des signes ou objets symbolisant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques ;

4. Considérant que si la commune fait valoir que la crèche litigieuse est de taille limitée et n’est pas implantée de manière ostentatoire ou revendicative, il est constant que celle-ci est installée dans une niche située sous un porche permettant le passage de la cour d’honneur de la mairie de Melun à un jardin public situé derrière et est donc comprise dans l’enceinte du bâtiment public que constitue cet Hôtel de ville ; que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, une crèche de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux au sens des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et non comme une simple décoration traditionnelle ; que, par suite, son installation dans l’enceinte d’un bâtiment public est contraire à ces dispositions ainsi qu’au principe de neutralité des services publics ;


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