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Commentaire de Garibaldi2

sur Procès en appel d'un « serial killer » acquitté


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Garibaldi2 16 octobre 2015 12:48

Dites-moi VICTOR, qu’est-ce-qui vous donne le droit de traiter de ’’serial killer’’ quelqu’un qui a été acquitté par un jury populaire ? Il est vrai que vous avez du droit une notion bien ’’simplette’’, la preuve : depuis quand une unique décision de justice fait-elle jurisprudence ? En droit on parle de ’’jurisprudence constante’’. De plus une jurisprudence (même constante) peut évoluer et être infirmée, par exemple à cause de l’évolution des mœurs, ou pour d’autres motisf.

’’Le jury de Pau, lors du premier procès, a jugé non par la raison mais par l’émotion’’, sans blague ? Ignorez-vous que, contrairement à ce qui fut longtemps le cas, les jury d’assises doivent motiver leur jugement :

Article 365-1
Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt.

En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions.

La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l’article 364.

Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.


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