@Vipère
Exact, le procédé est abject,
Une tentative de déconstruction grossière du sujet s’appuyant sur 1 détournement du sujet reposant sur 1 sophisme douteux (1 sexe en vaut un autre malgré les différences anatomiques majeures)
ss entrer ds les détails, le premier ss -entendu repose sur l’exploitation spécieuse d’une dénomination commune (sexe ou organes génitaux) que rien ne valide sur le plan anatomique.
Dirait on par exemple qu’une ablation du sein chez l’homme ou la femme aurait les mêmes conséquences physiologiques, psy et sociales ?
ou bien que la polygamie ne saurait être combattue qu’au terme de l’éradication de la polyandrie.
L’argumentaire en cause vise et c’est 1 évidence, à minorer la portée d’un acte (crime) qui relève du tribunal correctionnel, le relativiser sur différents plan et le subordonner à des pratiques n’ayant qu’un très lointain rapport (sémantique) avec le sujet de l’article.
rappel :
L’auteur d’une mutilation et le responsable de l’enfant mutilé peuvent être poursuivis notamment pour des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente qui sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (article 222-9 du code pénal).
La peine encourue est portée à 15 ans si la mutilation permanente est commise sur un mineur de moins de 15 ans (Art 222-10 du code pénal), à 20 ans si l’auteur est un ascendant ou parent légitime, naturel ou adoptif ou par toute personne ayant autorité sur le mineur (Art 222-10 du code pénal), à 30 ans si la mutilation a entrainé la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal).
ce qui n’est évidemment pas le cas de la circoncision, acte relativement inoffensif, et pr cause ...