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Commentaire de celeste40

sur Scandale du vaccin INFANRIX Hexavalent


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celeste40 (---.---.56.48) 11 mars 2016 15:56

@doctorix


-Les collectivités sont soumises aux lois de l’Etat.

Une collectivité ne peut exiger plus que l’obligation vaccinale en France, à savoir la vaccination DTP.

Rappel du texte de loi concernant la vaccination DTP en France : https://www.facebook.com/notes/info-vaccin-prevenar/les-obligations-vaccinales-en-france-quels-vaccins/597697036934642

L’admission dans tout établissement d’enfants, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents attestant de la situation de l’enfant au regard des vaccinations obligatoires.
À défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l’admission. (Art. R 3111­17) du CSP Art. R 3111­8 jusqu’à R 3111­18 : organisation du service des vaccinations.
Le délai de 3 mois ne court pas à partir de l’inscription, mais de l’admission : un enfant doit être admis même si sa situation n’est pas régularisée au regard des vaccinations obligatoires.

Quelque soit la situation de l’enfant au regard des vaccinations obligatoires le droit à l’éducation ne peut être refusé c’est un droit fondamental Art.26 de la déclaration des Droits de l’Homme http://www.un.org/fr/documents/udhr/#a26

L’Article R3111-17 du Code de la Santé Publique mentionne clairement que le chef d’établissement a un devoir de contrôle de la situation de l’enfant au regard des vaccinations obligatoires, mais aucune autorité pour exiger le carnet de santé, tout autre document médical peut suffire. Vous n’avez aucune obligation légale de fournir le carnet de santé à une administration, un médecin scolaire où toutes autres personnes, si vous ne le juger pas utile.

Seul les pages vaccination peuvent être présentées, ou tout autre document médical attestant de la situation au regard des vaccinations obligatoires : https://www.facebook.com/groups/raphetbea/771452172892460/

Rappelez-vous que tout enfant ayant reçu trois injections DTP et un rappel un an plus tard est en règle à vie (soit au total 4 injections DTP) au regard de la dite obligation vaccinale et que l’administration ne peut pas exiger d’être à jour des rappels DTP qui sont facultatifs où tout autres vaccins qui ne sont en aucun cas légalement obligatoire pour les enfants.

- Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l’anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue« Article L3111-2
 »La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue" Article L3111-3

Un certificat de contre-indication à la vaccination a la même valeur qu’un certificat de vaccination et le remplace dans toutes les situations. Un certificat de contre-indication ne peut pas être refusé par l’administration.
La validité des certificats de contre­-indication a été confirmée par les tribunaux administratifs de Lille (affaire Véron, 1963), de Rennes (affaire dans une école du Morbihan, 1971), de Grenoble (1977), de Paris (affaire Coudray 1987), de Pau (affaire Courty, 1994), de Pau (affaire Sydor, 2001). Ces jugements font jurisprudence.
En voici deux exemples : Tribunal administratif de Lille ­18 janvier 1963
(Affaire VERON : enfants avec certificats de contre­indication exclus de l’école sur décision
de l’Inspecteur d’Académie)
Extraits du jugement :
« Vu que les visites du médecin scolaire sont trop superficielles pour déterminer les contre-­indications, que le principe de la liberté d’opinion permettait au père de manifester son hostilité aux vaccinations et que le médecin de famille, qui connaît bien les enfants du requérant, a pu constater une faiblesse générale dont la durée ne pouvait être déterminée. Considérant que ces prescriptions [celles de l’article 12 du décret du 28 février 1952]
ne soumettent les certificats de contre­indication à aucune forme spéciale et n’obligent notamment pas les praticiens qui les délivrent à mentionner la date à laquelle la contre­ indication peut prendre fin ;
Considérant que le Sieur Véron a fourni le 25 mars 1960 cinq certificats d’un médecin de son choix, attestant pour chacun de ses enfants, qu’il présentait, le 24 mars 1960 et pour une durée imprévisible, une contre­indication à toute vaccination (faiblesse générale reconnue par le père) ; qu’ainsi encore, bien que les certificats se soient référés à une manifestation d’opinion du père des enfants en cause, aucune preuve n’étant rapportée d’une quelconque connivence ou complaisance entre le requérant et le médecin auteur de ces attestations, celles­ci doivent être considérées comme sincères et ayant satisfait aux prescriptions légales susmentionnées ; qu’à cet égard, la circonstance qu’au cours d’une visite médicale périodique effectuée par le médecin scolaire, les enfants aient été reconnus dans un état de santé satisfaisant est sans influence ; qu’il en est de même de la circonstance que le Sieur Véron ait manifesté en permanence son hostilité de principe à la pratique des
vaccinations, et qu’il ait en outre refusé d’amener ses enfants à subir une contre­visite au centre Régional pédiatrique à Lille, où ils avaient été convoqués sans qu’aucun texte légal leur fit l’obligation de s’y rendre ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Sieur Véron est fondé à soutenir que les décisions d’exclusion attaquées sont entachées d’illégalité, que l’Etat, qui succombe à l’instance devra en supporter les dépens ;
Par ces motifs, DECIDE Article 1 : Les décisions portant exclusion des écoles publiques Blériot­Plage des enfants du Sieur Véron sont annulées. L’Etat (Ministère de l’Education Nationale) supportera les dépens de l’instance. Ainsi prononcé à Lille en audience publique le 18 janvier 1963.
Tribunal administratif de Rennes – 30 juin 1971

Le 11 mai 1970, l’Inspecteur d’académie du Morbihan diffusait aux chefs d’établissement de son ressort une circulaire où il était dit : « Je rappelle aux directrices d’écoles maternelles, aux chefs d’établissements scolaires…. que l’admission dans les collectivités d’enfants est subordonnée à la présentation de certificats de vaccinations. La fréquentation scolaire n’étant pas obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans, aucune contre­indication ne peut être retenue comme excuse valable à la non application des obligations vaccinales ». En conséquence, nul enfant de moins de 6 ans ne pourra être admis en collectivité d’enfants, s’il n’a pas reçu les vaccinations antivariolique, antitétanique, antidiphtérique et antipoliomyélitique et le BCG ».
Le jugement du 30 juin annulait cette circulaire entachée d’illégalité et rétablissait la valeur du certificat de contre-­indication.

-Toute autre valence, vaccination ne peut être exigée par une collectivité.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 29/07/1994 n° 102334 dit « arrêt Courty » qui fait jurisprudence suite à une affaire impliquant une collectivité qui a essayé d’imposer une vaccination ROR pour l’intégration d’un enfant.

-Pour conclure, une collectivité a un devoir de vérification sur la bonne vaccination de l’enfant à admettre mais l’acceptation de celui ci dans un établissement ne doit pas dépendre de son statut vaccinal. Cela serait tout bonnement discriminatoire et illégal.

Dans le cas où cette situation se produirait le parent se doit de demander la motivation du refus par écrit pour avoir une preuve de cette infraction. Il arrive que les collectivités notifient un refus ou un projet de refus à l’oral pour faire pression, ou bien donnent un faux motif pour camoufler le refus motivé par la non vaccination / le « manque » de vaccination.
Un certificat de contre indication a valeur légale et doit être accepté par la collectivité. Le motif de cette contre indication n’est pas notifié sur le certificat, celui ci relève du secret médical. Le professionnel peut noter si cette contre-indication est temporaire ou définitive. Il n’est pas du role ou même du droit du directeur d’établissement ou du visiteur médical de discuter du bien fondé de cette contre indication réalisée par un professionnel diplômé en médecine.


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