Les risques de SLA (sclérose latérale amyotrophique) figurent pourtant dans la notice de l’ANSM du GenHevac B contre l’hépatite B de Sanofi-Pasteur MSD
"Ont été très rarement rapportées :
· réactions allergiques sévères,
· atteintes
diverses du système nerveux périphérique ou central : neuropathies
périphériques : polyradiculonévrite (atteinte diffuse des racines des
nerfs périphériques souvent d’origine inflammatoire), paralysie
faciale] ; névrite optique (lésion du nerf optique) ; atteintes
démyélinisantes du système nerveux central (poussée de sclérose en
plaques) survenant dans les semaines suivant la vaccination, sans qu’un
lien certain de causalité n’ait actuellement pu être établi"
...
Information du patient : encore un revirement de jurisprudence !
[........]
L’arrêt du 23 janvier 2014 :
Dans l’affaire concernée, un médecin généraliste, le Docteur H., a administré ou prescrit à Madame A., entre 1996 et 1999, plusieurs injections vaccinales, dont 5 du vaccin GenHevac B contre l’hépatite B, produit par la société Sanofi-Pasteur MSD. Madame A. ayant présenté un état de fatigue persistant et une instabilité des membres inférieurs provoquant des chutes, des examens ont mis en évidence des anomalies neurologiques, puis l’existence d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA). Attribuant sa pathologie aux vaccinations, Madame A. a recherché la responsabilité de la société Sanofi-Pasteur MSD et du Docteur H., puis, s’étant désistée de l’instance d’appel à l’égard du laboratoire, a maintenu ses demandes envers le médecin.
L’arrêt du 23 janvier 2014 juge :
« Attendu qu’indépendamment des cas
dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un
acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au
patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de
l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect,
par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui
auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un
préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel
risque, que le juge ne peut laisser sans réparation. Ayant constaté
alors que Madame A. exposait, sans être contredite par le Docteur H.,
n’avoir reçu aucune information sur l’intérêt de la vaccination ou sur
ses risques, que les experts, comme la quasi unanimité des
scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre
l’hépatite B et l’apparition de la SLA, qui n’est pas une maladie
auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la
notice du GenHevac B ni le dictionnaire médical Vidal ne mettaient en
garde contre une éventualité d’apparition du SLA après une vaccination
par GenHevac B, la Cour d’appel en a exactement déduit que la demande de
Madame A. ne pouvait être accueillie. »
En l’espèce, la Cour de cassation portait en conséquence sur la
nature du préjudice réparable en cas de défaut d’information sur les
risques inhérents à un vaccin, lorsqu’il est établi que cette faute n’a
fait perdre au patient aucune chance d’éviter le dommage.
La Cour de cassation ne vise plus « l’atteinte à un droit de la
personnalité » comme dans son précédent arrêt du 3 juin 2010 mais un
préjudice d’impréparation aux conséquences du risque, et l’arrêt mentionne que le juge ne doit pas laisser sans réparation ce préjudice.
En l’espèce, la patiente est donc déboutée de son pourvoi en cassation.
Aucun lien de causalité n’étant scientifiquement démontré entre le
vaccin et la SLA, la patiente est également déboutée de sa demande
fondée sur une perte de chance.
Cet arrêt est bienvenu et corrige l’excès des conséquences du
précédent revirement du 3 juin 2010 qui permettait de voir un patient
indemnisé alors qu’il n’avait subi aucun préjudice. Il serait en effet
redoutable de considérer que toute violation d’un droit constitue en soi
un préjudice réparable en tant que tel, particulièrement dans le
domaine médical où la preuve de la qualité et de la quantité
d’informations données s’avère très difficile à apporter, si on résiste à
la tentation de faire signer, comme aux Etats-Unis, un fascicule
complet décrivant les effets secondaires possibles d’une manière
exhaustive, qui déstabilise le patient et peut le faire renoncer à une
intervention pourtant bénéfique à son état de santé.
Il faut maintenant attendre l’application que feront les juges du
fond (tribunaux de grande instance et cours d’appel) de cette
jurisprudence très nuancée de la Cour de cassation qui impliquera pour
les magistrats d’être eux-mêmes très informés sur l’information et le
risque médical pour évaluer le « défaut de préparation aux conséquences
d’un tel risque ».
De belles heures de plaidoirie en perspective. Merci à la Cour de cassation !