Bonjour,
Bon article, qui m’a beaucoup plus.
Au passage, quelques petites remarques venant en appui ou pas à certains commentaires.
- cette taxe existait effectivement déjà à l’époque romaine, sous une forme cependant quelque peu différente puisque s’apparentant davantage à une taxe sur une apparence extérieure de luxe,
- il me semble bien qu’à un moment donné, les ouvertures donnant sur l’extérieur servaient en tout ou partie à l’établissement de ce qui est aujourd’hui considéré comme taxe d’habitation ; la preuve en sont les anciennes ouvertures murées afin de diminuer cette charge,
- beaucoup de logements dépendent encore soit de la loi de 1948 soit de la législation de la surface corrigée applicable en secteur HLM (désormais le régime de calcul des loyers est la surface utile, tous secteur confondus) ; des coefficients de vue, d’éclairement et d’ensoleillement sont applicables aux pièces principales et secondaires, ce qui fait qu’effectivement plus on habite en hauteur, plus le loyer est élevé puisque ces coefficients sont plus qualitatifs au fur et à mesure qu’on s’élève. Ce principe vaut aussi pour le secteur privé, un logement situé au rez-de-chaussée valant environ 20 % de décote eu égard à sa valeur marchande si je ne m’abuse,
- les charges, dont celles notamment d’ascenseur, sont, pour les copropriétés, réparties en fonction de millièmes de propriété, pour les logements locatifs et notamment HLM réparties selon leur nature : soit à l’unité (abonnement câble collectif, entretien de chaudière, contrat d’entretien robinetterie......) soit comme l’ont fait la majorité des bailleurs sociaux à la surface habitable (constat du fait qu’au plus le logement est grand, plus ces charges (entretien et éclairage des parties communes, entrée/sortie des containers, entretien des espaces extérieurs, ascenseur) sont importantes du fait du nombre d’occupants supposés de chaque logement. Le placement en hauteur du logement n’influe donc en rien à ce stade. A noter que les charges d’ascenseur, pour les logements HLM du moins, ne sont applicables qu’au-delà du 1er étage, sauf si l’ascenseur dessert le sous-sol (cas du parking souterrain directement accessible).
Mais ce ne sont que de petites considérations que je ne me permets d’apporter que par souci de précision, sans plus ample objet.
Bien à vous,